Code des Impôts 221
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers
d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
- Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les revenus assimilés à des revenus immobiliers par la
législation fiscale de l’Etat dont ils proviennent.
Article 7
BENEFICES DES ENTREPRISES
- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imputables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre
Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé en toute indépendance vis-à-vis de l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des frais généraux de siège est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
- S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base
d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises
destinées à l’entreprise.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque
année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables
que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective.
- Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est
considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe,
une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
ENTREPRISES ASSOCIEES
Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que