CHAPITRE X — GARANTIE DE STABILITE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES

Article 30.02.23- Le Titulaire, l'Entité de Transformation et les Sous-traitants sont exonérés de tout centime additionnel prévu par le Code Général des Impôts, ainsi que de tout autre impôt ou taxe qui pourrait être instauré par une province ou par une autre collectivité territoriale décentralisée, excepté les droits de nature parafiscale mentionnés à l’article 61 de la LGIM.

L'Etat Malagasy s'engage à faire respecter les dispositions du présent Code par les provinces autonomes et par les collectivités territoriales décentralisées qui dépendent d'elles conformément à la Constitution. Au cas où une ou plusieurs provinces autonomes ou leurs démembrements augmenteraient ou ajouteraient à la charge fiscale locale du Titulaire, de l'Entité de Transformation ou des Sous-traitants prévue par le présent Code, et l'acte de l'autorité locale serait jugé légal par la juridiction compétente, l'Etat diminuera les charges fiscales au profit du Budget Général de manière à ce que la charge fiscale globale du Titulaire et de l'Entité de Transformation ne dépasse pas celle prévue par le même Code.

Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en application de cet engagement.

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Code des Impôts 214

CONVENTIONS FISCALES

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Code des Impôts 215

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CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET LA FRANCE

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Code des Impôts 218

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance administrative en matière civile,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 PERSONNES VISEES

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats.

Article 2 IMPOTS VISES

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat quel que soit le

système de perception.

  1. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du

revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.

  1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

a) en ce qui concerne la France :

  • (i) l’impôt sur le revenu ;
  • (ii) l’impôt sur les sociétés ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés cidessus ;

(ci-après dénommés “impôt français”) ; b) en ce qui concerne Madagascar :

  • (i) impôt sur les bénéfices des sociétés ;
  • (ii) impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques ;
  • (iii) impôt sur les revenus salariaux et assimilés ;
  • (iiii) impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés cidessus ;

(ci-après dénommés “impôt malgache”).

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au

paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

  1. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières de sa

législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures.

Article 3 DEFINITIONS GENERALES

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions “un Etat” et “l’autre Etat” désignent, suivant les cas, la France et Madagascar ;

b) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

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Code des Impôts 219

c) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; d) les expressions “entreprise d’un Etat” et “entreprise de l’autre Etat” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ; e) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport effectué en trafic international ; f) l’expression “autorité compétente” désigne :

(i) dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé ;

(ii) dans le cas de la République Démocratique de Madagascar, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application de la Convention par un Etat toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue

le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4 RESIDENT

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat” désigne toute personne qui, en vertu de la

législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa

situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des

Etats tranchent la question d’un commun accord ;

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident

des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où est situé son siège social statutaire.

Article 5 ETABLISSEMENT STABLE Le terme “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  1. Constituent notamment des établissements stables :

a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ;

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Code des Impôts 220

e) un atelier ; f) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction.

  1. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’information, de recherches scientifiques ou d’activité analogue qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ; c) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; d) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux fins de stockage ou d’exposition ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité.

  1. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant

autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 ci-après, est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.

  1. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable

dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

  1. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat

contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.

  1. Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est

domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6 REVENUS IMMOBILIERS

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles

ou forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

  1. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés.

L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou

de l’affermage ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

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Code des Impôts 221

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers

d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

  1. Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les revenus assimilés à des revenus immobiliers par la

législation fiscale de l’Etat dont ils proviennent.

Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise

n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imputables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre

Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé en toute indépendance vis-à-vis de l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  1. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées

aux fins poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des frais généraux de siège est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.

  1. S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base

d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  1. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises

destinées à l’entreprise.

  1. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque

année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  1. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la

présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables

que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective.

  1. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est

considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe,

une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque : a) une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que

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Code des Impôts 222

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 DIVIDENDES

  1. Les dividendes payés à un résident d’un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre Etat sont

imposables dans cet autre Etat.

  1. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 15p.100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25p.100 du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 25p.100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons

de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident.

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