TITRE VI — IMPOT DE LICENCE
SOUS-TITRE I — IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10.06.01.- La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un Impôt de Licence de vente dont le tarif est fixé selon les dispositions de l’article 10.06.08 ci-dessous.
Article 10.06.02.- Abrogé.
Article 10.06.03.- La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous contrôles administratifs prévu par le présent code.
Article 10.06.04.- La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel (licence foraine) est régie par les dispositions du présent titre.
Article 10.06.05.- La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de vente.
Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente au détail.
Article 10.06.06.- Par dérogation aux dispositions de l’article 10.06.01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente : 1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du Service des impôts ouverts à leur nom ; 2° Les fabricants des boissons alcooliques par fermentation à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles III-36 et suivants du Code des procédures fiscales.
3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons alcooliques et ne reçoivent que les militaires ; 4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires ; 5° Les restaurants universitaires ;
6° Les buvettes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ; 8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ; 9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ; 10° Les restaurateurs et hôteliers – restaurateurs, les exploitants d’hôtel-bar-restaurant, de bar-restaurant qui ont obtenu une autorisation d’exploitation ou d’ouverture auprès des Représentants du Ministère chargé du Tourisme ; 11° L’importation et la vente d’éthanol combustible en gros et en détail.
Article 10.06.07.- Abrogé.
