TITRE VI — IMPOT DE LICENCE

SOUS-TITRE I — IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.06.01.- La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un Impôt de Licence de vente dont le tarif est fixé selon les dispositions de l’article 10.06.08 ci-dessous.

Article 10.06.02.- Abrogé.

Article 10.06.03.- La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous contrôles administratifs prévu par le présent code.

Article 10.06.04.- La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel (licence foraine) est régie par les dispositions du présent titre.

Article 10.06.05.- La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de vente.

Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente au détail.

Article 10.06.06.- Par dérogation aux dispositions de l’article 10.06.01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente : 1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du Service des impôts ouverts à leur nom ; 2° Les fabricants des boissons alcooliques par fermentation à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles III-36 et suivants du Code des procédures fiscales.

3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons alcooliques et ne reçoivent que les militaires ; 4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires ; 5° Les restaurants universitaires ;

6° Les buvettes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ; 8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ; 9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ; 10° Les restaurateurs et hôteliers – restaurateurs, les exploitants d’hôtel-bar-restaurant, de bar-restaurant qui ont obtenu une autorisation d’exploitation ou d’ouverture auprès des Représentants du Ministère chargé du Tourisme ; 11° L’importation et la vente d’éthanol combustible en gros et en détail.

Article 10.06.07.- Abrogé.

Code des Impôts 156

CHAPITRE II — REGIME D’IMPOSITION

IMPOTS DE LICENCE DE VENTE

Article 10.06.08.- Le tarif de l’impôt de Licence correspondant à chaque catégorie de Licence de vente est voté annuellement par le Conseil Municipal ou Communal du lieu d’implantation des débits de boissons alcooliques, dans la limite des montants minima et maxima fixés ci-après :

  • Pour les communes hors catégorie : Ar 800.000 à Ar. 1 500 000 ;
  • Pour les communes urbaines de 1ère catégorie : Ar.600.000 à Ar. 1.000.000 ;
  • Pour les communes urbaines de 2ème catégorie : Ar. 350.000 à Ar. 750 000 ;
  • Pour les communes rurales de 1ère catégorie : Ar.300.000 à Ar.500 000 ;
  • Pour les communes rurales de 2ème catégorie : Ar. 150.000 à Ar.250 000.

La délibération du Conseil Municipal ou Communal, après contrôle de légalité, doit être transmise auprès du Centre fiscal territorialement compétent.

Ce tarif peut varier suivant la catégorie des licences.

En sus du tarif voté par le Conseil Municipal ou Communal, il sera appliqué une majoration de 50p.100 pour les établissements de nuit : night-club, dancing et établissements similaires.

L’Impôt de Licence de vente est payable par trimestre et d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier.

Article 10.06.09.- Le taux des licences foraines est fixé par période de vingt-quatre heures à fixer par la délibération de conseil municipal ou communal et sans être inférieur à Ar 15 000 par période. Ce droit, exigible d’avance, est établi au vu d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur secondaire de recette de la commune du lieu d’exploitation du débit forain.

CHAPITRE III — AFFECTATION DU PRODUIT DES IMPOTS DE LICENCE

Article 10.06.10.- Le produit des impôts de licence de vente est perçu au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées du lieu d'implantation des débits de boissons alcooliques, suivant la répartition suivante : 70% au profit des Communes et 30% au profit des Régions.

Article 10.06.11.- Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune du lieu d’exploitation.

CHAPITRE IV — REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

Articles 10.06.12 à 10.06.53.- Cf. Articles III-01 à III-37, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Articles 10.06.54 à 10.06.72.- Cf. Articles III-38 à III-56, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE VI — PUBLICITE

Articles 10.06.73 et 10.06.74.- Cf. Articles III-57 et III-58, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE VII — PROHIBITIONS

Article 10.06.75.- Cf. Article III-59, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE VIII — ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME

Articles 10.06.76 à 10.06.78.- Cf. Articles III-60 à III-62, Code des procédures fiscales.

157

Code des Impôts 157

SOUS-TITRE II — AUTRES IMPOTS DE LICENCE

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 10.06.79.- Il est autorisé la perception des impôts de licence suivants :

 l’impôt de licence sur les installations temporaires, saisonnières et occasionnelles ;  l’impôt de licence sur les activités temporaires, occasionnelles et / ou saisonnières ;  l’impôt de licence sur les établissements de nuit ;  l’impôt de licence sur l’organisation des tombolas et de loterie ;  l’impôt de licence sur l’exploitation des billards et assimilés, des appareils vidéos et des baby-foot à des fins lucratives ;

au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées réparti à raison de 60% Commune et 40% Région.

Toutefois, pour le cas de l’impôt de licence sur l’organisation des tombolas et de loterie, le produit est affecté à la Commune si l’opération est d’envergure communale, à la Région si celle-ci est d’envergure régionale. Pour l’opération d’envergure nationale, le produit de la taxe est affecté à la Région du lieu de domicile/ siège social de l’entité organisatrice.

Pour les impôts mentionnés au présent sous-titre et dont la date d’échéance n’a pas été mentionnée, l’ordre de recette signé par l’ordonnateur secondaire la précisera.

CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

Article 10.06.80.- Sont soumis à l’impôt de licence :

1° les participants aux foires, expositions, braderies et festivités diverses à des fins commerciales ou lucratives, pour les installations temporaires, saisonnières et occasionnelles.

2° les personnes morales ou physiques exerçant des collectes de produits locaux ou des commerces ambulants, pour les activités temporaires, occasionnelles et / ou saisonnières.

3° les exploitants de night-club, cabarets dancing, karaoké et autres activités similaires dûment autorisés conformément aux législations en vigueur, pour les établissements de nuit.

4° toute personne offrant au public une opération faisant naître l’espérance d’un gain matériel ou financier qui serait acquis par la voie du sort, pour l’organisation des tombolas et de loterie.

5° toute personne physique ou morale exploitant de billards et assimilés, des appareils vidéos et des baby-foot dans un lieu ouvert au public, même restreint, à des fins lucratives.

CHAPITRE III — REGIME D’IMPOSITION

Article 10.06.81.- La détermination des tarifs des impôts de licence visée à l’article 10.06.79 relève de la compétence des organes délibérants de la Commune d’implantation. Toutefois, lesdits tarifs ne doivent pas excéder les taux maxima ci-après :

1° pour les installations et/ou les activités temporaires, saisonnières et occasionnelles, 25% du minimum de perception de l’impôt synthétique selon l’activité exercée, prévu à l’article 01.02.05 du présent Code ;

2° pour les établissements de nuit, Ar 200 000 par mois par établissement ;

3° pour l’organisation des tombolas et de loterie, 10% du montant des billets mis en vente ;

4° pour l’exploitation des billards et assimilés, des appareils vidéos et des baby-foot à des fins lucratives, 50% du minimum de perception de l’impôt Synthétique prévu à l’article 01.02.05 du présent Code.

158

Code des Impôts 158

CHAPITRE IV — RECOUVREMENT

Article 10.06.82.- Cf. Article III-63, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE V — CONDITIONS D’OCTROI DE LA LICENCE

Articles 10.06.83 et 10.06.84.- Cf. Articles III-64 et III-65, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE VI — OBLIGATIONS

Articles 10.06.85 à 10.06.88.- Cf. Articles III-66 à III-69, Code des procédures fiscales.

159