TITRE V — TAXE DE SEJOUR
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 10.05.01.- Il est autorisé la perception d'une taxe dénommée « taxe de séjour » au profit des Communes et Régions suivant la clé de répartition ci-dessous :
| Catégorie de l’établissement | Commune | Région | ||
|---|---|---|---|---|
| Hôtel et établissement trois étoiles et moins | 100% |
Hôtel et établissement quatre étoiles et plus 25% 75%
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
Article 10.05.02.- Sont soumis au paiement de la taxe de séjour tout exploitant d’hôtel, de chambres d’hôte, de pension de famille et autres établissements d’hébergement et d’accueil dont l’occupation est payante
CHAPITRE III — CALCUL DE LA TAXE
Article 10.05.03.- La taxe est fixée à :
-Hôtel et établissement de catégorie de quatre à cinq étoiles : Ar 2 000 / nuitée / chambre.
-Hôtel et établissement de catégorie de une à trois étoiles : Ar 1 000 / nuitée / chambre ;
-Pour les établissements d'hébergement de catégorie Ravinala et les établissements ne faisant pas I’ objet de classement (chambre d’hôtes, village de vacances, pension de famille et autres) : Ar 500 par nuitée par personne adulte.
Les tarifs prévus ci-dessus doivent être considérés comme des maxima. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables sont fixés par l’organe délibérant de la commune d’implantation.
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 10.05.04.- Cf. Article I-112, Code des procédures fiscales.
Article 10.05.05.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Région ou de la Commune concernées dûment mandatés ou des agents mandatés par elles, peuvent procéder à des vérifications de la perception et du versement du montant de la taxe de séjour effectué par les exploitants de sites d’hébergement.
CHAPITRE V — RECOUVREMENT
Article 10.05.06- Cf. Article I-113, Code des procédures fiscales.
Tout versement effectué par chaque établissement d'hébergement doit faire I’objet de délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.
Une copie de l’état récapitulatif des ordres de recette accompagné d’un état détaillé des versements mensuels reçus doit être adressée, par l’agent chargé du recouvrement avant le quinze du mois qui suit, au bureau de la Région, pour la partie à laquelle elle est bénéficiaire.
