TITRE X — TAXE SUR L’EAU ET/OU L’ELECTRICITE
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 10.10.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée «taxe sur l’eau et/ou l’électricité », perçue au profit du budget de la Commune.
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
Article 10.10.02.- La taxe sur l’eau et/ou l’électricité est applicable à tous les abonnés, personnes physiques et morales, de la société d’eau et d’électricité dans le territoire national, à l’exception de la Commune bénéficiaire de la taxe.
CHAPITRE III — BASE D’IMPOSITION
Article 10.10.03.- La taxe sur l’eau et/ou l’électricité est assise sur le montant hors taxe des consommations facturées.
CHAPITRE IV — LIQUIDATION DE LA TAXE
Article 10.10.04.- Le taux de la taxe communale sur l’eau, le taux de la taxe communale sur l’électricité, sont fixés à 10 p. 100 du tarif moyen hors taxe de la catégorie tarifaire considérée.
CHAPITRE V — MODALITES DE RECOUVREMENT
Article 10.10.05.- Le libellé, le taux applicable et les montants de la taxe doivent apparaître distinctement sur la facture adressée à l’abonné. Le recouvrement est assuré avec le paiement de la facture.
La société concessionnaire est redevable à la Commune du produit de la taxe sur la base des factures encaissées. La société concessionnaire est pécuniairement responsable de tout défaut d’application des taxes votées par la Commune.
Le cas échéant, un texte règlementaire définit l’application des dispositions du présent Titre.
