TITRE XII — TAXE SUR LES PYLONES, RELAIS, ANTENNES OU MATS

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 10.12.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe annuelle dénommée « taxe sur les pylônes, relais, antennes ou mâts » répartie à raison de 60p.100 au profit des Communes, 40p.100 au profit des Régions.

CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

Article 10.12.02.- Sont visés les pylônes, les relais de communication, les antennes ou mâts installés, même dans les propriétés privées, par les sociétés de communication destinés à recevoir ou émettre des signaux de communication des sociétés audiovisuelles.

La taxe est due par les propriétaires des infrastructures et équipements au 1 er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, il n’est dû que la taxe sur les pylônes lorsque plusieurs équipements y sont installés.

Dans le cas où les antennes ou mâts, les relais de communication sont installés, sur un autre support non indiqué par le présent titre, la taxe est due par les propriétaires de ces équipements, par élément.

Les infrastructures et équipements installés au cours du dernier trimestre de l’année civile ne sont taxables qu’à partir du 1 er Janvier de l’année suivante.

CHAPITRE III — CALCUL DE LA TAXE

Article 10.12.03.- La taxe visée dans le présent titre ne doit pas excéder les tarifs maxima ci-après :

  • Ar 1.000.000 par pylône quel que soit le nombre d’équipements qui y sont installés ;
  • Ar 600.000 par antenne, mats, relais de communication dans le cas où ces équipements sont installés sur

d’autres supports.

Il appartient à l’organe délibérant de la Commune du lieu d’implantation de fixer le tarif à appliquer par type ou catégorie d’antennes ou de pylônes dans la circonscription territoriale.

CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.12.04.- Cf. Article I-122, Code des procédures fiscales.

Article 10.12.05.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Région ou de la Commune concernées dûment mandatés ou des agents mandatés par elles, peuvent procéder à des vérifications sur place des matières imposables.

CHAPITRE V — RECOUVREMENT

Article 10.12.06.- Cf. Article I-123, Code des procédures fiscales.

Code des Impôts 167

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