TITRE III — TAXE DE PROTECTION CIVILE

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 10.03.01.- Il est autorisé la perception annuelle d’une taxe dénommée « taxe de protection civile » en raison de la possession de chiens et autres animaux dangereux domestiqués ainsi que la détention d’armes blanches au profit des Communes.

CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

Article 10.03.02.- La taxe est due par le propriétaire du ou des chiens ou d’animaux dangereux domestiqués, d’armes blanches au 1 er janvier de l’exercice d’imposition ou, s’il n’est pas connu, par leur détenteur à cette date.

En ce qui concerne les chiens, sont visés, les chiens âgés de trois mois au moins, détenus au 1 er janvier de l’année d’imposition.

Ne sont pas visés :

1) Les chiens des personnes âgées de 60 ans et plus ou des couples dont l’un des conjoints est âgé de 60 ans et plus à raison d’un seul chien par personne et par couple.

2) Les chiens des personnes atteintes d’une infirmité permanente physique reconnue par un médecin d’Etat, à raison d’un chien et de deux au plus lorsqu’ils servent à les conduire.

3) Les chiens policiers ou autres, détenus en exécution de règlements émanant d’autorités publiques

4) les armes blanches utilisées par les forces de l’ordre selon la règlementation en vigueur, ainsi que celles utilisées par les agents de sécurité ou veilleurs nuit des Administrations publiques ou des sociétés de sécurité privée dans l’exercice normal de leurs métiers.

5) Les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle dans la mesure où les pays qu'ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues malagasy dans le cadre du principe de la réciprocité ou de conventions internationales ratifiées par Madagascar.

CHAPITRE III — CALCUL DE LA TAXE

Article 10.03.03.- Les tarifs prévus ci-dessous doivent être considérés comme des maxima. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés par l’organe délibérant de la Commune du lieu de résidence du détenteur ou du propriétaire.

Le tarif maxima est fixée à :

  • Ar 5 000 par chien ;
  • Ar 5 000 par animaux domestiqués ;
  • Ar 5 000 par arme blanche. La délimitation et la définition de la notion d’« arme blanche » sont fixées par

texte réglementaire.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la taxe due par les éleveurs et par les marchands de chiens ou d’animaux dangereux domestiqués est fixée forfaitairement à Ar 25 000, quel que soit le nombre d’animaux détenus.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aussi aux vendeurs d’armes blanches de toutes sortes.

CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.03.04.- Cf. Article I-109, Code des procédures fiscales.

Code des Impôts 151

Article 10.03.05.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune dûment mandatés ou des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place des matières imposables dans la circonscription communale ou municipale.

CHAPITRE V — RECOUVREMENT

Article 10.03.06.- L’impôt est liquidé au vu d’un titre de liquidation établi par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu de résidence du redevable.

Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes de la Commune.

152

Code des Impôts 152

153