TITRE I — IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT)
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 10.01.01.- L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant au er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation.
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
SECTION I — PROPRIETES IMPOSABLES
Article 10.01.02.- Sous réserve des exonérations prévues à l’article 10.01.03 ci-après, tous les terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1 er Janvier de l’année d’imposition.
SECTION II — PROPRIETES EXONEREES
Article 10.01.03.- Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur les terrains :
1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de revenus ;
2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés :
- à des œuvres gratuites à caractère médical ou social ;
- à l’enseignement ou à l’exercice du culte ;
3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20 ares.
4° Les terrains visés par l’article 10.02.02, 2° du présent Code imposés à l’IFPB.
Article 10.01.04.- Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la surface cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la 6 ème année qui suit celle de la mise en valeur.
Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare, l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement réalisée.
Article 10.01.05.- Pour bénéficier des exonérations prévues à l’Article 10.01.04 ci-dessus le propriétaire ou l’occupant effectif doit adresser au bureau du Centre fiscal du lieu de la situation de l’immeuble une demande et une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise en valeur ou de recépage au plus tard le 15 Octobre de chaque année.
Une attestation d’exonération est délivrée par le Chef du Centre fiscal susvisé qui peut déléguer sa signature à cet effet.
CHAPITRE III — LIEU D’IMPOSITION
Article 10.01.06.- L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le terrain.
