TITRE I — IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT)

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 10.01.01.- L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant au er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation.

CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

SECTION I — PROPRIETES IMPOSABLES

Article 10.01.02.- Sous réserve des exonérations prévues à l’article 10.01.03 ci-après, tous les terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1 er Janvier de l’année d’imposition.

SECTION II — PROPRIETES EXONEREES

Article 10.01.03.- Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur les terrains :

1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de revenus ;

2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés :

  • à des œuvres gratuites à caractère médical ou social ;
  • à l’enseignement ou à l’exercice du culte ;

3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20 ares.

4° Les terrains visés par l’article 10.02.02, 2° du présent Code imposés à l’IFPB.

Article 10.01.04.- Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la surface cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la 6 ème année qui suit celle de la mise en valeur.

Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare, l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement réalisée.

Article 10.01.05.- Pour bénéficier des exonérations prévues à l’Article 10.01.04 ci-dessus le propriétaire ou l’occupant effectif doit adresser au bureau du Centre fiscal du lieu de la situation de l’immeuble une demande et une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise en valeur ou de recépage au plus tard le 15 Octobre de chaque année.

Une attestation d’exonération est délivrée par le Chef du Centre fiscal susvisé qui peut déléguer sa signature à cet effet.

CHAPITRE III — LIEU D’IMPOSITION

Article 10.01.06.- L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le terrain.

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CHAPITRE IV — CALCUL DE L’IMPOT

Article 10.01.07.- L’impôt foncier sur les terrains est établi par le Centre fiscal territorialement compétent. Il détermine l’assiette et assure la liquidation. Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont classés en six catégories, suivant leur affectation.

  • L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en Ariary par ha de la première à la cinquième catégorie,

voté pour quatre ans par le Conseil municipal ou communal pour chaque catégorie ci-dessus et un pourcentage de la valeur vénale pour la sixième catégorie.

A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure : Première catégorie (en plantation unique ou associée)

  • cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille.

Deuxième catégorie

  • bois, forêts, lacs, marécages ;

Troisième catégorie (en plantation unique ou associée)

  • cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non dénommées au présent article.

Quatrième catégorie

  • pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, terrains en jachères.

Cinquième catégorie

  • terrains exploitables non exploités.

Sixième catégorie

-Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p.100 de la valeur vénale du terrain.

Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents, ou, à défaut, par comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10.02.08 du présent Code.

L’impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut en aucune façon être inférieur à Ar 2 000 par taxation.

CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.01.08.- Cf. Article I-106, Code des procédures fiscales.

Article 10.01.09.- La Commune doit effectuer le recensement des immeubles implantés dans sa circonscription.

Si besoin est, les agents de l’Administration fiscale ou toute entité qu’elle mandate peuvent effectuer, du moins tous les cinq ans, des recensements ou des vérifications sur place des matières imposables.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10.01.10.- En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne, incendie, éboulement, etc, celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’impôt frappant les terrains cultivés en cause.

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La réclamation produite dans les formes prévues par les articles VI-01 et suivants du Code des procédures fiscales doit être adressée au Centre fiscal territorialement compétent dans les 3 mois qui suivent l’événement qui l’a motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constatée au cours de l’année d’imposition.

Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité des terrains d’une Commune, le Maire de la commune concernée peut formuler une demande collective de décharge ou réduction de l’impôt pour le compte de l’ensemble des contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement collectif de tout ou partie de l’impôt établi peut alors être prise dans les formes prévues par le Code des procédures fiscales.

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