TITRE IX — TAXE SUR LA PUBLICITE

SOUS TITRE I — PUBLICITE FAITE A L'AIDE D'AFFICHES, DE PANNEAUX RECLAMES,

D'ENSEIGNES LUMINEUSES OU SUR SUPPORT AMBULANT

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 10.09.01.- Toute forme de publicité à caractère commercial faite à l'aide soit d'affiches, soit de panneauxréclames, soit d'enseignes lumineuses, sur support fixe ou sur véhicule roulant sur banderoles, bannières, ballons, dirigeables, et autres supports non prévus par le présent chapitre dans les limites du territoire d’une Commune est soumise à une taxe dénommée « taxe sur la publicité » perçue au profit du budget de la Commune.

CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

Article 10.09.02.- La taxe visée à l’article précédent est due par les personnes physiques ou morales versant des sommes pour la diffusion de messages publicitaires.

Article 10.09.03.- Ne sont pas soumis à la taxe sur la publicité :

  • L’Etat, les services publics relevant de l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que les

Etablissements Publics ;

  • Les officiers ministériels apposant des affiches ;
  • Les Pharmacie et établissement sanitaires ;
  • Les affiches et panneaux à caractère informatif.

CHAPITRE III — LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 10.09.04.- Les tarifs de la taxe sur la publicité sont fixés annuellement par le Conseil de la Commune dans les limites suivantes :

1° Pour les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites :

  • Affiches dont la surface ne dépasse pas 25 décimètres carrés : Ar 30 ;
  • Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu'à 50 décimètres carrés : Ar 60 ;
  • Au-dessus de 50 décimètres carrés jusqu'à 2 mètres carrés : Ar 90 ;
  • Au-delà de 2 mètres carrés : Ar 188 en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré.

2° Le double des tarifs fixés ci-dessus pour les affiches ayant subi une préparation quelconque, en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, une plaque de bois, métal, etc... Sont assimilées à ces affiches, les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites qui sont apposées soit dans un lieu ouvert au public, soit sur un véhicule quel qu'il soit servant au transport public.

3° Ar 15 000 par mètre carré et par année pour les affiches peintes, les panneaux publicitaires et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, placées dans un lieu public quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

4° Ar 15 000 par mètre carré et par année pour les affiches et réclames lumineuses de toute nature qu’elles soient installées sur une charpente ou sur un support quelconque ou obtenues par projection sur un transparent ou sur un écran, ou par tout autre procédé. Sont assimilés à cette catégorie les affiches, réclames panneaux – éclairés la nuit au moyen d’un dispositif spécial.

Code des Impôts 162

CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.09.05.- Cf. Article I-118, Code des procédures fiscales.

SOUS TITRE II — PUBLICITE AUDIOVISUELLE

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 10.09.06.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée « taxe de publicité faite à l’aide de supports audiovisuels ou par presse écrite » dont le produit sert à financer le Fonds national de péréquation, à répartir équitablement entre les Collectivités territoriales décentralisées.

CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

Article 10.09.07.- Sont imposables à la taxe sur la publicité audiovisuelle, toutes opérations de diffusion à Madagascar de toute forme de publicité à caractère commercial sur des écrans de télévision, à la radio, par presse écrite ou en ligne.

Toutefois, les messages diffusés pour le compte d'œuvres reconnues d'utilité publique quel que soit le procédé de télécommunication employé sont exonérés dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

  • la diffusion des messages de publicité concerne une action d'intérêt national ;
  • la campagne publicitaire est réalisée pour le compte d'une œuvre reconnue d'utilité publique ou, pour l'État, les

collectivités territoriales et les établissements publics

La taxe visée par le présent sous-titre collectée auprès des clients est déclarée et versée par les personnes physiques ou morales qui assurent la régie des messages de publicité lesquelles peuvent être, soit des stations audiovisuelles elles-mêmes ou des organismes diffusant la publicité, soit des régisseurs mandatés par ces chaînes ou ces organismes, soit des organes de presse écrite, soit des agences de publicité sous n’importe quelle forme ou utilisant n’importe quel procédé.

CHAPITRE III — BASE D’IMPOSITION

Article 10.09.08.- La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire malagasy.

CHAPITRE IV — LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 10.09.09.- Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

1° Pour la publicité audiovisuelle : 1% ;

2° Pour la publicité par voie de presse écrite : 1%

CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.09.10.- Cf. Article I-119, Code des procédures fiscales.

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Code des Impôts 163

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