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Source : République de Madagascar — MEF/DGI

ANNEXE : Tableau du droit d’accises

TITRE II : DROITS ET TAXES DIVERS

CHAPITRE I

: Taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de hasard

SECTION I: Dispositions générales106
SECTION II: Taux et modalités de perception de la taxe spéciale106
SECTION III: Affectation du produit de la taxe spéciale106
SECTION IV: Dispositions diverses106
CHAPITRE II: Prélèvement sur les produits alcooliques et alcoolisés107
SECTION I: Dispositions générales107
SECTION II: Taux de prélèvement107
SECTION III: Affectation du produit de prélèvement107
SECTION IV: Obligation des assujettis107
CHAPITRE III: Prélèvement sur les produits des jeux (Abrogé)107
CHAPITRE IV: Taxe sur les transactions mobiles107
SECTION I: Dispositions générales107
SECTION II: Champ d’application107
SECTION III: Fait générateur et exigibilité108
SECTION IV: Base taxable108
SECTION V: Taux de la taxe108 TITRE III : DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE DROITS INDIRECTS
CHAPITRE I: Liquidation et recouvrement109
CHAPITRE II: Poursuites (Abrogées)109
CHAPITRE III: Cautionnement des droits109
CHAPITRE IV: Crédits d’enlèvement – crédits des droits (abrogés)110

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Code des impôts 91

TROISIEME PARTIE

IMPOTS INDIRECTS

TITRE PREMIER — DROIT D’ACCISES (DA)

CHAPITRE PREMIER — CHAMP D’APPLICATION

SECTION I — PRINCIPES

Article 03.01.01.- Les produits récoltés, extraits, fabriqués, préparés, importés à Madagascar ainsi que le service figurant au tableau annexé sont soumis à un Droit d’Accises perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par ce même tableau. Le service susmentionné n’est soumis ni au régime de la fabrication ni à celui de la circulation des produits.

SECTION II — PRODUITS EXONERES

Article 03.01.02.- Sous réserve de l'accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l'article 03.01.63, sont exonérés du droit d'accises :

1° les produits n’ayant pas acquitté le Droit d’Accises, enlevés et transportés du territoire à destination de l’étranger et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution, à l’exclusion des produits listés en annexe du tableau des produits exportés passibles du Droit d’Accise ; 2° l’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisé par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires.

Le bénéfice de l’exonération ne saurait être accordé que lorsque ces alcools ont fait l’objet d’une attestation de destination établie par les importateurs ou les acheteurs et visée au préalable par les services fiscaux. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par texte réglementaire du Ministre chargé de la réglementation fiscale ; 3° les produits et matières entrant dans la fabrication des médicaments.

4° l’éthanol combustible dénaturé supérieur à quatre-vingt-dix degrés dont les modalités d’application sont fixées par des textes réglementaires.

CHAPITRE II — FAIT GENERATEUR

Article 03.01.03.- Le fait générateur du droit d’accises est constitué :

1° Pour les produits importés, par la déclaration en douanes lors de l’importation ; 2° Pour les produits de fabrication locale, par la fabrication ou la mise à la consommation ;

3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement du droit d’accises sous le lien d’un acquit-à-caution ; 4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison du produit.

5° Pour le service, par l’encaissement du prix.

CHAPITRE III — REGIME DE TAXATION

Article 03.01.04.- Le régime de taxation en matière de Droit d'Accises est, soit spécifique, soit ad valorem, soit mixte.

La valeur taxable pour les produits soumis à un droit d’accises ad valorem est :

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  • Pour les produits importés, la valeur CAF des marchandises majorée des droits de douanes.
  • Pour les produits de fabrication locale, sur le prix de vente pratiqué à la sortie de l’usine ou prix pratiqué

auprès des tiers, sans que ce prix puisse être inférieur au coût de production majoré de la marge bénéficiaire industrielle.

Lorsque leurs fabrications mettent en œuvre un poids de tabacs produits à Madagasikara supérieur ou égal à 70p.100 du poids total de tabacs, un abattement de 2p.100 au niveau du prix de cession usine est appliqué.

  • Pour le service, le prix de revient majoré de la marge commerciale
  • Pour les pierres précieuses et semi-précieuses, leur prix de vente sans être inférieur à leur valeur de

référence fixée par le Service des Mines majorée des différents coûts et de la marge bénéficiaire. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte réglementaire.

Les taux et tarifs du Droit d’Accises figurent au Tableau du Droit d’Accises en annexe.

Article 03.01.05.- Le régime de taxation en matière de droit d’accises est le régime du chiffre d’affaires réel.

CHAPITRE IV — REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION, DES ACHATS LOCAUX ET DES IMPORTATIONS DES

PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES

SECTION I — AUTORISATION DE RECOLTE OU DE FABRIQUE, D’ACHAT LOCAL ET D’IMPORTATION

Articles 03.01.06 à 03.01.10.- Cf. Articles II-01 à II-05, Code des procédures fiscales.

Article 03.01.11.- La fabrication ou la récolte des produits assujettis au Droit d'Accises est soumise au régime de l'exercice de l'Administration fiscale.

Article 03.01.12.- L'exercice d'une fabrique, avec présence permanente et effective des Agents de l'Administration des Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir.

SECTION II — AGENCEMENT DES LOCAUX, DU MATERIEL DE RECOLTE OU DE FABRICATION

Articles 03.01.13 à 03.01.50.- Cf. Articles II-06 à II-43, Code des procédures fiscales.

SECTION III — EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS

Articles 03.01.34 à 03.01.41.- Cf. Articles II-27 à II-34, Code des procédures fiscales.

SECTION IV — DE L'ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT DES IMPOTS

Articles 03.01.42 à 03.01.50.- Cf. Articles II-35 à II-43, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE V — REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISES

Articles 03.01.51 à 03.01.62.- Cf. Articles II-44 à II-55, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE VI — REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISES

Articles 03.01.63 à 03.01.96.- Cf. Articles II-56 à II-89, Code des procédures fiscales.

CHAPITRE VII — OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS

Articles 03.01.97 à 03.01.106.- Cf. Articles II-90 à II-99, Code des procédures fiscales.

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CHAPITRE VIII — MARQUAGE FISCAL ET TRACABILITE DES PRODUITS IMPORTES ET DE FABRICATION LOCALE

SECTION I — PRINCIPE

Article 03.01.107.- Cf. Article II-100, Code des procédures fiscales.

SECTION II — CHAMP D’APPLICATION

Articles 03.01.108 et 03.01.109.- Cf. Articles II-101 et II-102, Code des procédures fiscales.

SECTION III — FAIT GENERATEUR

Article 03.01.110.- Le fait générateur du marquage fiscal est constitué par l'importation ou par la production des produits concernés conformément aux dispositions réglementaires régissant son instauration.

SECTION IV — EQUIPEMENTS ET MATERIELS

Article 03.01.111.- L’acquisition des équipements, matériels et fournitures pour la mise en place et fonctionnement du système est à la charge des fabricants, des importateurs ou distributeurs assujettis.

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