TITRE III — DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE DROITS INDIRECTS

CHAPITRE I — LIQUIDATION ET RECOUVREMENT

Article 03.03.01- Les droits, taxes et autres recettes en matière de droits indirects sont liquidés et recouvrés au niveau du Centre fiscal territorialement compétent.

Article 03.03.02.- Les droits, taxes et autres perceptions en matière de contributions indirectes sont réclamés sur un titre de liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais impartis pour les autres droits, taxes et perceptions. Toutefois, l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable des droits et taxes avant enlèvement des produits.

A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de liquidation à souches.

Article 03.03.03.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toutes les sommes à percevoir en matière répressive (montant des transactions avant ou après jugement, produits de la vente des objets saisis dont l’abandon au service a été stipulé par transaction ou dont la confiscation a été prononcée par jugement) sont encaissées par le receveur des Impôts sur pièces justificatives tenant lieu de titres de perception : Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la vente.

Article 03.03.04.- Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé aux termes des articles 03.03.01 à 03.03.03 ci-dessus.

La gestion des recettes en matière du Droit d’Accises entraîne le bénéfice d’allocation d’indemnité égale à 5% des recettes encaissées et repartie périodiquement suivant les modalités fixées par Décision du Ministre chargé de la règlementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

Article 03.03.05.- Une somme prélevée sur les recettes du Droit d’Accises à raison de dix Ariary par paquet de cigarettes est attribuée et versée au profit du Fonds pour la lutte contre la famine dont les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire.

Article 03.03.06.- Au moment de la liquidation du Droit d’Accises, il sera déduit du montant des taxes dues, s’il y a lieu, les déductions règlementaires prévues à l’article II-33 du Code des procédures fiscales.

Article 03.03.07.- L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au «registre des comptes ouverts» des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme recouvrée.

CHAPITRE II — POURSUITES

Articles 03.03.08 à 03.03.12.- Abrogés.

CHAPITRE III — CAUTIONNEMENT DES DROITS

Article 03.03.13.- Les droits, taxes et autres recettes visés à la présente partie doivent être liquidés et perçus dès leur constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution bénéficient d’un crédit de liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des droits, sous réserve de présentation de cautions solvables.

Article 03.03.14.- Les cautions doivent, suivant acte dont modèle figure en annexe I du présent titre, s’engager conjointement et solidairement avec les assujettis au paiement des droits d’accise sur les manquants dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général.

Article 03.03.15.- Les Directeurs Régionaux des Impôts ont la qualité pour accepter les cautions, ils sont tenus de s’assurer que la caution présentée remplit les conditions exigées par l’article 2011 du Code civil.

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Article 03.03.16.- Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois exemplaires sous seing privés aux frais des redevables, chaque signature devra être légalisée.

  • Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant.

Article 03.03.17.- Les receveurs des Domaines, conservateurs de la propriété foncière et du cadastre sont tenus de délivrer gratuitement aux Directeurs Régionaux des Impôts sur leur réquisition écrite, le relevé des situations hypothécaires des redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils possèdent sur la situation de fortune des redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour cautions.

La réquisition est établie conformément au modèle figurant en annexe II du présent titre.

Article 03.03.18.- En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être exigé la garantie des manquants et autres droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement.

Article 03.03.19.- En ce qui concerne les redevables qui, à toute époque, ne peuvent soit renouveler leurs cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés, les droits sont immédiatement liquidés sur les quantités de produits devant constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des sorties. Les Directeurs Régionaux des Impôts peuvent, en cas de nécessité : 1° Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents aux constatations antérieures non recouvrées ; 2° Proposer à l’Administration centrale des impôts le retrait de l’autorisation de fabrication.

CHAPITRE IV — CREDITS D’ENLEVEMENT - CREDITS DES DROITS

Abroger les dispositions du chapitre IV Titre III.

Abroger les dispositions de l’Annexe I et de l’Annexe II.

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