TITRE IV — TAXE DE RESIDENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 10.04.01.- Il est perçu annuellement au profit des Communes une taxe dénommée « taxe de résidence pour le développement.
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
SECTION I — PERSONNES IMPOSABLES
Article 10.04.02.- Sont soumis au paiement de la taxe de résidence pour le développement tout résident de la Commune au 1 er janvier de l’année d’imposition, âgé de 21 ans et plus.
SECTION II — EXONERATION
Article 10.04.03.- Ne sont pas soumis à la taxe de résidence pour le développement :
1° Les personnes âgées de plus de soixante ans ;
2° les habitants reconnus indigents par l'autorité locale.
Sont réputés indigents les résidents qui se trouvant sans ressources, sont par leur âge ou leurs infirmités dans l'impossibilité de se livrer au travail ;
3° Les infirmes ou invalides ou majeurs incapables munis d'un titre justificatif délivré par l'autorité sanitaire ou judiciaire et qui ne disposent pas d'autres revenus que de la pension allouée en raison de leur incapacité ;
4° Les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements d'enseignement et ne disposant pas de revenus professionnels, âgés de 25 ans au plus ;
5° Les appelés au Service National et les personnes détenues sur décision judiciaire pendant leur période de détention ;
6° Les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, à la condition de n'exercer ni commerce, ni industrie et dans la mesure où les pays qu'ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues malagasy dans le cadre du principe de la réciprocité ou de conventions internationales ratifiées par Madagascar.
CHAPITRE III — CALCUL DE LA TAXE
Article 10.04.04.- La taxe est limitée à Ar 5 000.
Le tarif est réduit de moitié pour :
l’un des deux époux légalement mariés, ou mariés coutumièrement ;
les personnes résidentes de la Commune, déjà soumises à l’impôt sur les revenus, à l’impôt synthétique ou à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés prévus par les dispositions du Livre I Partie I du Code des impôts, titulaire de la carte fiscale en cours de validité ou de certificat de travail ou autres pièces justificatives équivalentes.
Les tarifs prévus ci-dessus doivent être considérés comme des maxima. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés par l’organe délibérant de la Commune du lieu de résidence du redevable.
