TITRE II — IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 10.02.01.- L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant au er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes.
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
SECTION I — PROPRIETES IMPOSABLES
Article 10.02.02.- Sous réserve des exonérations prévues à l’article 10.02.03 ci-après, sont imposables au nom du propriétaire au 1 er Janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur l’avis d’imposition à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent.
1° toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée.
Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ; 2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ; 3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1 er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions.
SECTION II — PROPRIETES EXONEREES
Article 10.02.03. - Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie :
1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus.
2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés :
- à des œuvres gratuites à caractère social et médical,
- à l’enseignement,
- à l’exercice du culte.
Article 10.02.04.- Sous réserve des dispositions de l’article 10.02.05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant 5 ans à compter de l’année d’achèvement.
L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble.
Article 10.02.05.- Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’Article 10.02.04 ci-dessus, le propriétaire doit adresser une demande en y annexant les pièces requises concernant l’immeuble ou partie d’immeuble objet de ladite demande au bureau du Centre fiscal du lieu de la situation de l’immeuble.
L’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter a été produit, et se termine à la fin de la 5ème année suivant celle de l’achèvement.
Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter est produit avant le 1avril de ladite année.
Une attestation d’exonération est délivrée par le Chef du Centre fiscal susvisé qui peut déléguer sa signature à cet effet.
