TITRE II — IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)

CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 10.02.01.- L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant au er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes.

CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION

SECTION I — PROPRIETES IMPOSABLES

Article 10.02.02.- Sous réserve des exonérations prévues à l’article 10.02.03 ci-après, sont imposables au nom du propriétaire au 1 er Janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur l’avis d’imposition à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent.

1° toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée.

Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ; 2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ; 3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1 er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions.

SECTION II — PROPRIETES EXONEREES

Article 10.02.03. - Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie :

1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus.

2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés :

  • à des œuvres gratuites à caractère social et médical,
  • à l’enseignement,
  • à l’exercice du culte.

Article 10.02.04.- Sous réserve des dispositions de l’article 10.02.05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant 5 ans à compter de l’année d’achèvement.

L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble.

Article 10.02.05.- Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’Article 10.02.04 ci-dessus, le propriétaire doit adresser une demande en y annexant les pièces requises concernant l’immeuble ou partie d’immeuble objet de ladite demande au bureau du Centre fiscal du lieu de la situation de l’immeuble.

L’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter a été produit, et se termine à la fin de la 5ème année suivant celle de l’achèvement.

Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter est produit avant le 1avril de ladite année.

Une attestation d’exonération est délivrée par le Chef du Centre fiscal susvisé qui peut déléguer sa signature à cet effet.

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CHAPITRE III — BASE TAXABLE

Art 10.02.06.- La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables.

Cette valeur locative est égale : 1° Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle ne doit pas être inférieure à celle obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 02. 08.

2° 30p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 02. 08 ci-dessous, pour l’immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre de résidence principale.

3° 30p.100 de la valeur locative citée précédemment, des biens immobiliers à usage industriel soumis à l’IFPB pour les entreprises agréées au titre de la Loi sur le Développement de l’Industrie.

CHAPITRE IV — LIEU D’IMPOSITION

Article 10.02.07.- L’impôt foncier sur la propriété bâtie est assis dans la Commune où est situé l’immeuble.

CHAPITRE V — REGIME D’IMPOSITION

Article 10.02.08.- Une Commission Municipale ou Communale est instituée au niveau de chaque Commune pour assurer les évaluations devant servir de base à l’impôt Foncier sur la propriété bâtie. Elle établit les propositions de valeurs locatives qui sont soumises au vote des conseillers municipaux ou communaux.

La Commission est composée comme suit :

Président :

Le Maire ou son Adjoint Membres :

Le Chef de District ou son Adjoint Les représentants de la population à raison de deux personnes par tranche de 50 000 habitants désignés pour moitié par le Maire et pour moitié par le chef de District.

Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics.

Le représentant de l’Administration fiscale apporte son expertise technique en matière fiscale, joue le rôle de secrétaire de la Commission et lui soumet le projet d’évaluation des bases constituant les valeurs locatives avec les documents et renseignements y afférents.

Les décisions de la commission seront valables si elles ont été prises en présence d’au moins 50p.100 des membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps utile si la commission estime nécessaire une vérification sur place.

La commission peut également demander l’avis des techniciens de la voirie, des travaux publics et/ou de tout autre service compétent pour déterminer la valeur locative.

La commission se réunit sur la convocation de son Président au lieu désigné par ce dernier.

Cette réunion doit se tenir dans les 30 jours de la réception du projet d’évaluation préparé par le secrétaire de la commission.

Dans le cas où la commission n’approuverait pas le projet, le secrétaire dispose d’un délai de 30 jours qui suivent la réunion pour présenter un nouveau projet tenant compte des observations émises par la Commission ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du projet initial.

La Commission dispose ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception du nouveau projet pour approuver l’évaluation définitive avant la soumission au vote des Conseillers municipaux ou communaux.

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Article 10.02.09.- Les évaluations servant de base à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie peuvent être révisées, chaque année et sont soumises au vote des Conseillers municipaux ou communaux.

En l’absence de révision, une majoration de 5p.100 de la base sera appliquée pour une nouvelle période de 3 ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte sera immédiatement applicable.

CHAPITRE VI — CALCUL DE LA TAXE

Article 10.02.10.- L’impôt foncier sur la propriété bâtie est établi par le Centre fiscal territorialement compétent. Il détermine l’assiette et assure la liquidation. L’impôt est calculé par application d’un taux fixe de 5p.100 à la valeur locative fixée par les dispositions de l’article 10.02.06.

Toutefois, l’impôt dû ne doit pas être inférieur à Ar 5 000 par immeuble. Par dérogation aux dispositions de l’article 10.02.06 du présent Code, sont soumis forfaitairement à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie, les immeubles construits avec l’autorisation de la Commune, présentant des critères spécifiques déterminés par le secrétaire et/ou les techniciens membres de la commission après avis de la Commission Municipale ou Communale.

Les montants des forfaits sont fixés par délibération du Conseil Municipal ou Communal.

CHAPITRE VII — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 10.02.11.- Cf. Article I-107, Code des procédures fiscales.

Article 10.02.12.- Cf. Article I-108, Code des procédures fiscales.

Article 10.02.13.- La Commune doit effectuer le recensement des immeubles implantés dans sa circonscription. Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l'Administration fiscale ou d’autres entités qu’elle mandate peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place des matières imposables du moins tous les cinq (5) ans.

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