TITRE VIII — TAXE SUR LES EAUX MINERALES
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 10.08.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée « taxe sur les eaux minérales» au profit des Communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales.
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
Article 10.08.02.- La taxe sur les eaux minérales et de table est due, par les entreprises exploitant les sources d'eaux minérales ou gazéifiées devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles.
CHAPITRE III — BASE D’IMPOSITION
Article 10.08.03.- La taxe est assise sur chaque litre ou fraction de litre des eaux minérales et de tables mises à la consommation.
CHAPITRE IV — LIQUIDATION DE LA TAXE
Article 10.08.04.- L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune sur le territoire de laquelle sont situées des sources d'eaux minérales à partir de la déclaration visée à l’article I-115 du Code des procédures fiscales.
Le tarif maxima de la taxe est fixé à Ar 20 par litre ou fraction de litre des eaux minérales et de tables devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles. Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés annuellement par l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale Décentralisée bénéficiaire.
CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 10.08.05.- Cf. Article I-115, Code des procédures fiscales.
Article 10.08.06.- Cf. Article I-116, Code des procédures fiscales.
Article 10.08.07.- Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune du lieu du site d’exploitation dûment mandatés ou des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.
CHAPITRE VI — RECOUVREMENT
Article 10.08.08.- Cf. Article I-117, Code des procédures fiscales.
