PREMIERE PARTIE
LE REGIME SPECIFIQUE DES ZONES ET ENTREPRISES FRANCHES
CHAPITRE I — IMPOT SUR LES REVENUS
SECTION I — CHAMP D’APPLICATION
Article 30.01.01.- Nonobstant les dispositions de l’article I-03 du Code des procédures fiscales, les revenus réalisés par les Zones et Entreprises Franches sont soumis à l'Impôt sur les Revenus.
SECTION II — BASE D’IMPOSITION
Article 30.01.02.- La base imposable est constituée par le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises.
SECTION III — CALCUL DE L’IMPOT
Article 30.01.03.- Les Zones et Entreprises Fr anches bénéficient d’une période de mise au point industrielle et de formation professionnelle d’une durée de douze mois. Cette période commence à partir de la date de délivrance de l'Attestation de Zone et Entreprise Franches.
Elles ne sont astreintes ni au paiement de l’impôt ni au minimum de perception pendant cette période de 12 mois
Article 30.01.04.- Le taux de l’impôt est de 10p.100.
Les Zones et Entreprises Franches sont soumises au minimum de perception de 5p.1000 du chiffre d’affaires.
Elles bénéficient d'une exonération d'Impôt sur les Revenus et du Minimum de perception, selon leur catégorie respective, pendant :
- les dix (10) premiers exercices, pour les Zones et Entreprises Franches de production intensive de base ;
- les trois (3) premiers exercices, pour les entreprises franches industrielles ;
- le premier exercice, pour les entreprises franches de services.
Le premier exercice d’exploitation effective commence à partir de la date d’achèvement de la période de mise au point mentionnée ci-dessus jusqu’à la date de clôture de l’exercice social de l’entreprise. Ce premier exercice peut être inférieur ou supérieur à 12 mois sans excéder 18 mois.
Article 30.01.05.- Les revenus des prestataires étrangers n’ayant pas d’installation fixe à Madagascar en relation d’affaires avec les Zones et Entreprises Franches ainsi que les personnes non résidentes percevant des revenus de source malgache sont imposables à l’Impôt sur les Revenus au taux de droit commun à Madagascar conformément aux dispositions des articles 01.01.05.II et 01.01.14.II sous réserve des dispositions des conventions visant la non double imposition.
SECTION IV — DE LA REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT
Article 30.01.06.- A l’expiration de la période d’exonération, les investissements en biens amortissables sur une période au moins égale à trois ans, acquis neufs, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à l’impôt correspondant à vingt-cinq pour cent (25%) du montant des nouveaux investissements.
Le droit à réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite sur les impôts des années suivantes pour une durée n’excédant pas celle de l’amortissement fiscal.
