PREMIERE PARTIE

LE REGIME SPECIFIQUE DES ZONES ET ENTREPRISES FRANCHES

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES REVENUS

SECTION I — CHAMP D’APPLICATION

Article 30.01.01.- Nonobstant les dispositions de l’article I-03 du Code des procédures fiscales, les revenus réalisés par les Zones et Entreprises Franches sont soumis à l'Impôt sur les Revenus.

SECTION II — BASE D’IMPOSITION

Article 30.01.02.- La base imposable est constituée par le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises.

SECTION III — CALCUL DE L’IMPOT

Article 30.01.03.- Les Zones et Entreprises Fr anches bénéficient d’une période de mise au point industrielle et de formation professionnelle d’une durée de douze mois. Cette période commence à partir de la date de délivrance de l'Attestation de Zone et Entreprise Franches.

Elles ne sont astreintes ni au paiement de l’impôt ni au minimum de perception pendant cette période de 12 mois

Article 30.01.04.- Le taux de l’impôt est de 10p.100.

Les Zones et Entreprises Franches sont soumises au minimum de perception de 5p.1000 du chiffre d’affaires.

Elles bénéficient d'une exonération d'Impôt sur les Revenus et du Minimum de perception, selon leur catégorie respective, pendant :

  • les dix (10) premiers exercices, pour les Zones et Entreprises Franches de production intensive de base ;
  • les trois (3) premiers exercices, pour les entreprises franches industrielles ;
  • le premier exercice, pour les entreprises franches de services.

Le premier exercice d’exploitation effective commence à partir de la date d’achèvement de la période de mise au point mentionnée ci-dessus jusqu’à la date de clôture de l’exercice social de l’entreprise. Ce premier exercice peut être inférieur ou supérieur à 12 mois sans excéder 18 mois.

Article 30.01.05.- Les revenus des prestataires étrangers n’ayant pas d’installation fixe à Madagascar en relation d’affaires avec les Zones et Entreprises Franches ainsi que les personnes non résidentes percevant des revenus de source malgache sont imposables à l’Impôt sur les Revenus au taux de droit commun à Madagascar conformément aux dispositions des articles 01.01.05.II et 01.01.14.II sous réserve des dispositions des conventions visant la non double imposition.

SECTION IV — DE LA REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT

Article 30.01.06.- A l’expiration de la période d’exonération, les investissements en biens amortissables sur une période au moins égale à trois ans, acquis neufs, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à l’impôt correspondant à vingt-cinq pour cent (25%) du montant des nouveaux investissements.

Le droit à réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite sur les impôts des années suivantes pour une durée n’excédant pas celle de l’amortissement fiscal.

Code des Impôts 199

CHAPITRE II — IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES

Article 30.01.07.- Le montant de l'Impôt sur les Revenus salariaux des expatriés travaillant dans les Entreprises Franches ne peut excéder trente pour cent (30%) de la base imposable, ou tout autre taux plus favorable qui serait institué dans le cadre des règles d'imposition de droit commun.

CHAPITRE III — DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATION

Article 30.01.08.- Les actes conclus par les Entreprises Franches dans le cadre de leurs activités, lorsqu'ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sont enregistrés gratis.

CHAPITRE IV — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

SECTION I — REGIME D’IMPOSITION

Article 30.01.09.- Toutes Zones et Entreprises Franches nouvellement créées peuvent être assujetties à la TVA en optant pour le régime du réel tel qu’il est prévu à l’article 01.01.13 du présent Code.

Article 30.01.10.- La non-atteinte du seuil d’assujettissement à la TVA par la baisse du chiffre d’affaires ou revenus réalisés durant une période déterminée par texte réglementaire, d’une Zone ou Entreprise Franche soumise au régime du réel, ou la renonciation à l’option pour ce régime, entraîne la perte de sa qualité d’assujetti.

Article 30.01.11.- Les importations réalisées par les Zones et Entreprises Franches ne sont pas soumises à la TVA.

Les ventes ou prestations réalisées par les Entreprises Franches sur le territoire national sont assujetties à la TVA au taux de Droit Commun.

Les ventes ci-après sont soumises à l'application de la TVA locale au taux de droit commun et déclarées auprès du service des impôts compétents : La vente de productions, de rebus et déchets, de matériels et équipements de Zones et Entreprises Franches sur le territoire national ; a. Dans la limite annuelle de cinq pour cent (5%) de leur production effectivement exportée. b. La vente de rebus et déchets de fabrication ; c. La vente de leurs matériels et équipements totalement amortis, conformément aux règles du plan comptable en vigueur ; d. La vente de leurs matériels et équipements partiellement amortis. La vente s'effectue toutes taxes et droits à l'importation compris, sur la base de la valeur résiduelle conformément aux règles du plan comptable en vigueur. Les exportations de biens et services des Entreprises Franches ainsi que les ventes de biens et services aux autres Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de zéro pour cent (0%).

Article 30.01.12.- Les ventes de biens et services réalisées par les entreprises locales de Droit Commun au profit des Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de Droit Commun.

La taxe remplissant les conditions prévues par les dispositions des articles 06.01.17 et 06.01.18, est déductible pour les Zones et Entreprises Franches.

SECTION II — REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE

Article 30.01.13.- Conformément aux dispositions de l’article 06.01.24 et suivants du présent Code, l'Entreprise ou la Zone Franche est autorisée à obtenir le remboursement de crédit de TVA résultant de l'excédent de TVA déductible sur la TVA collectée. Ce crédit de TVA est remboursable par l'Etat sur simple demande déposée avec la déclaration de TVA faisant apparaître ledit crédit.

Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans les soixante (60) jours de la date de réception de la demande par la Direction Générale des Impôts.

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CHAPITRE V — IMPOTS LOCAUX

IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT) et IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB) Article 30.01.14- Les dispositions des articles 10.01.01 et suivants ainsi que des articles 10.02.01 et suivants relatives à l’IFT et à l’IFPB sont applicables au Zones et Entreprises Franches.

Article 30.01.15.- Sous réserve de l’application des dispositions prévues dans cette partie du Code, les règles d'assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes fixées par le Code des impôts demeurent applicables aux Zones et Entreprises Franches.

Les impôts, droits et taxes prévus par le présent Code à la date d’entrée en vigueur de la Loi de Finances portant mise à jour des dispositions régissant les Zones et Entreprises Franches, leur sont applicables.

CHAPITRE VI — GARANTIE DE STABILITE

Article 30.01.16.- L'Etat garantit le caractère limitatif et la stabilité du régime fiscal des Entreprises Franches pour une durée définie par la loi sur les Zones et Entreprises Franches à partir de la date de première exploitation effective.

Le régime fiscal des Zones et Entreprises Franches est limitatif et exclusif du bénéfice d’autres avantages prévus par d’autres régimes spécifiques.

Aucune autre mesure tendant à aggraver les charges fiscales prévues par les dispositions précédentes ou à instituer un traitement discriminatoire entre entreprises de même catégorie ne peut être appliquée aux Entreprises Franches durant la période de stabilité du régime.

Au terme de cette période de stabilité, le régime de droit commun en vigueur s’applique à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de la garantie de stabilité.

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