TITRE XIII — TAXE SUR LES JEUX RADIOTELEVISES
CHAPITRE I — PRINCIPE
Article 10.13.01.- Il est autorisé la perception d’une taxe dénommée «taxe sur les jeux radiotélévisés » dont le produit sert à financer le Fonds national de péréquation.
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
Article 10.13.02.- Sont visés tous les appels téléphoniques ou messages envoyés par voie téléphonique relatifs à la participation dans des jeux radiotélévisés, ou à des jeux de téléréalité.
CHAPITRE III — TARIF DE LA TAXE
Article 10.13.03.- Le tarif de la taxe sur les jeux radiotélévisés est fixé comme suit :
- Ar 10 par sms ;
- Ar 20 par appel.
Les redevables de la taxe sont les organisateurs de jeux radiotélévisés.
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 10.13.04.- L’organisateur des jeux, objet de la taxe visée à l’article 10.13.01 ci-dessus doit faire une déclaration écrite sur la tenue de ces jeux, sa durée, et son envergure nationale, régionale ou locale auprès du service des impôts gestionnaire de son dossier fiscal, trente jours avant le lancement officiel des jeux au moins.
Il est en outre astreint au dépôt d’un état récapitulatif de tous les sms et appels reçus, dans le délai de trente jours de la clôture du jeu, auprès du service des impôts gestionnaire de son dossier fiscal.
Article 10.13.05.- Les redevables sont tenus au versement mensuel, avant le quinze du mois qui suit celui de la collecte, de I’ intégralité du montant de la taxe exigible auprès du comptable du Trésor public territorialement compétent au vu d’une déclaration récapitulant le nombre total des appels et des sms rentrant dans le cadre des jeux radiotélévisés par date, et ce, durant la période mensuelle.
Tout versement effectué doit faire I’objet de délivrance d'une quittance d'égal montant, remise par l’agent chargé du recouvrement
Les modalités d’application de ce titre peuvent éventuellement être complétées par des actes réglementaires.
