TITRE II — DROITS ET TAXES DIVERS
CHAPITRE PREMIER — TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES,
LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 03.02.01.- Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Cette
taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés et est perçue au vu d’une déclaration déposée auprès de l’Unité opérationnelle gestionnaire de leurs dossiers fiscaux.
Pour les produits finis obtenus à partir des alcools haut-degré de fabrication locale, il est institué un mécanisme de retenue en amont de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
SECTION II — TAUX ET MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE SPECIALE
Article 03.02.02.- Les taux et les modalités d’assiette et de recouvrement de la taxe spéciale sont fixés comme suit :
a. boissons alcooliques :
- Rhum, tafias et assimilés : 30 Ar/LAP
- Whiskies : 75 Ar/70 cl de boisson
- Vins, bières : 6 Ar/ litre
- Autres boissons alcooliques : spiritueux, liqueurs, champagnes, vins mousseux, vermouths, apéritifs à base
de vins, etc. 75 Ar/litre b. Tabacs manufacturés :
- Cigares, cigarillos : 75 Ar/étui ou paquet
- Cigarettes et tabacs à fumer : 10 Ar/étui, paquet ou bourse
- Tabacs à mâcher : 2 Ar/sachet
SECTION III — AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE
Article 03.02.03.- Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés est perçu
au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse des Sports et des Loisirs (FNPDJSL) ou TAFITA, de l’Office National de Lutte Antitabac (OFNALAT) et du Fonds Loharano Otrika Vola ho an’ny Kolontsaina (LOVAKO), à raison de :
- 70% au profit du FNPDJSL ;
- 20% au profit de l’OFNALAT ;
SECTION IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 03.02.04.- Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables et payer
le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts de l’Unité opérationnelle gestionnaire de leurs dossiers fiscaux au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de la fabrication ou de l’encaissement des recettes.
Article 03.02.05.- Les pénalités prévues aux articles 20.01.61 et 20.01.63 à 20.01.66 sont applicables en matière de
taxe spéciale.
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CHAPITRE II — PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES ET ALCOOLISES
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 03.02.06.- Il est perçu un prélèvement sur la production de boissons alcooliques et alcoolisées. Ce
prélèvement est dû par les fabricants de boissons alcooliques et alcoolisées et est calculé mensuellement sur les quantités de produits mises à la consommation au cours du mois précédent.
En ce qui concerne les produits finis obtenus à partir des alcools haut degré de fabrication locale, il est institué un mécanisme de retenue en amont du prélèvement sur la production de boissons alcooliques et alcoolisées.
SECTION II — TAUX DE PRELEVEMENT
Article 03.02.07.- Le taux du prélèvement sur les boissons alcooliques et alcoolisés est fixé à Ar 4, 00 par litre de
boissons.
Sont toujours exonérées de ce prélèvement, les boissons alcooliques et alcoolisées fabriquées destinées à l’exportation et voyageant avec un titre de mouvement.
SECTION III — AFFECTATION DU PRODUIT DE PRELEVEMENT
Article 03.02.08.- Le produit du prélèvement est destiné au financement de la lutte contre les fraudes fiscales et
versé dans un compte auprès du Payeur Général d’Antananarivo ouvert au nom de la Direction Générale des Impôts.
SECTION IV — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Article 03.02.09.- Cf. Article I-103, Code des procédures fiscales
CHAPITRE III — PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX
Article 03.02.10.- Abrogé
Article 03.02.11.- Abrogé
Article 03.02.12.- Abrogé
CHAPITRE IV — TAXE SUR LES TRANSACTIONS MOBILES
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 03.02.13.- Il est institué une taxe indirecte dénommée « Taxe sur les transactions mobiles » perçue au profit
du Budget Général de l’Etat.
La taxe sur les transactions mobiles s'applique aux opérations financières effectuées via mobile money et à toute opération liée à ce service.
SECTION II — CHAMP D'APPLICATION
A- OPERATIONS TAXABLES
Article 03.02.14.- Sont passibles de cette taxe, toute opération liée à l’utilisation de monnaie électronique
notamment :
a- le transfert d’argent via mobile money à un autre utilisateur de ce service ou non ainsi que son retrait ultérieur ;
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b- le paiement des achats de biens et services par téléphone mobile ou par carte visa rattachée au compte mobile money de l’acheteur ; c- le transfert d’argent depuis un compte mobile vers un compte bancaire ;
d- et toute autre opération liée à l’utilisation du service mobile money moyennant paiement des frais perçus par les Etablissements de monnaie électronique excluant les frais et produits d’intérêts résultant des prêts et placements financiers.
B- PERSONNES ASSUJETTIES
Article 03.02.15.- Le paiement de la taxe incombe à l’Etablissement de monnaie électronique qui perçoit les frais de
l’opération.
SECTION III — FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Article 03.02.16.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par la perception des frais par
l’Etablissement de monnaie électronique à la suite d’une opération via mobile money.
SECTION IV — BASE TAXABLE
Article 03.02.17.- La taxe est établie sur le montant du chiffre d’affaires de l’Etablissement de monnaie électronique
constitué par les frais hors taxes de l’opération.
SECTION V — TAUX DE LA TAXE
Article 03.02.18.- Le taux de la taxe est fixé à 5p. 100.
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