CHAPITRE III - FORMES D’ASSISTANCE

SECTION 1 - ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Article 4 - Disposition générale

  1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements

vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.

  1. Supprimé.
  1. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa

législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.

Article 5 - Échange de renseignements sur demande

  1. À la demande de l’État requérant, l’État requis lui fournit tout renseignement visé à l’article 4 concernant une

personne ou une transaction déterminée.

  1. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l’État requis ne lui permettent pas de donner

suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l’État requérant les renseignements demandés.

Code des Impôts 288

Article 6 - Échange automatique de renseignements

Pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l’article 4.

Article 7 - Échange spontané de renseignements

  1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance

dans les situations suivantes :

a. la première Partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre Partie;

b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre Partie ;

c. des affaires entre un contribuable d’une Partie et un contribuable d’une autre Partie sont traitées par le biais d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou l’autre ou dans les deux ;

d. une Partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises ;

e. à la suite d’informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre Partie.

  1. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements

visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

Article 8 - Contrôles fiscaux simultanés

  1. À la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire

l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.

  1. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un

accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

Article 9 - Contrôles fiscaux à l’étranger

  1. À la demande de l’autorité compétente de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requis peut autoriser

des représentants de l’autorité compétente de l’État requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal dans l’État requis.

  1. Si la demande est acceptée, l’autorité compétente de l’État requis fait connaître aussitôt que possible à l’autorité

compétente de l’État requérant la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l’État requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l’État requis.

  1. Une Partie peut informer l’un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les

demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

Article 10 - Renseignements contradictoires

Si une Partie reçoit d’une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d’une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

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Code des Impôts 289

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT

Article 11 - Recouvrement des créances fiscales

  1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au

recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant

d’en poursuivre le recouvrement dans l’État requérant et qui, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.

Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’État requérant, le paragraphe 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement.

  1. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne

décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

Article 12 - Mesures conservatoires

À la demande de l’État requérant, l’État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.

Article 13 - Documents accompagnant la demande

  1. La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée :

a. d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, elle n’est pas ou ne peut être contestée,

b. d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’État requérant, et

c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

  1. Le titre permettant l’exécution dans l’État requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur

dans l’État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’État requis.

Article 14 - Délais

  1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la

législation de l’État requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.

  1. Les actes de recouvrement accomplis par l’État requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la

législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l’État requérant. L’État requis informe l’État requérant des actes ainsi accomplis.

  1. En tout état de cause, l’État requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est

présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Article 15 - Privilèges

La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l’État requis d’aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

Article 16 - Délais de paiement

Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l’État requérant.

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Code des Impôts 290

SECTION III - NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Article 17 - Notification de documents

  1. À la demande de l’État requérant, l’État requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à

des décisions judiciaires, qui émanent de l’État requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.

  1. L’État requis procède à la notification :

a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ;

b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l’État requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.

  1. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se

trouvant sur le territoire d’une autre Partie.

  1. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d’entacher de nullité une notification de documents

effectuée par une Partie conformément à sa législation.

  1. Lorsqu’un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n’est pas exigée. Toutefois,

lorsqu’il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l’État requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles. Il peut également demander à l’État requérant que le document soit traduit ou accompagné d’un résumé dans l’une des langues officielles de l’État requis, du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE.

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