Code des Impôts 289
SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT
Article 11 - Recouvrement des créances fiscales
- À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au
recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant
d’en poursuivre le recouvrement dans l’État requérant et qui, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’État requérant, le paragraphe 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement.
- L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne
décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
Article 12 - Mesures conservatoires
À la demande de l’État requérant, l’État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.
Article 13 - Documents accompagnant la demande
- La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée :
a. d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, elle n’est pas ou ne peut être contestée,
b. d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’État requérant, et
c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
- Le titre permettant l’exécution dans l’État requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur
dans l’État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’État requis.
Article 14 - Délais
- Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la
législation de l’État requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
- Les actes de recouvrement accomplis par l’État requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la
législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l’État requérant. L’État requis informe l’État requérant des actes ainsi accomplis.
- En tout état de cause, l’État requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est
présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
Article 15 - Privilèges
La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l’État requis d’aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.
Article 16 - Délais de paiement
Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l’État requérant.