CHAPITRE VII — TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
SECTION I — APPLICATION GENERALE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Article 30.02.16.- Le Titulaire, l'Entité de Transformation et les Sous-traitants sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, sous réserve des dispositions exposées au présent Chapitre.
SECTION II — EXONERATION DU SERVICE DE LA DETTE RELATIVE AU PROJET ET DES EFFETS PERSONNELS DES
EMPLOYES EXPATRIES
Article 30.02.17.- Les paiements en intérêts, frais et commissions relatifs aux emprunts faits par le Titulaire ou l'Entité de Transformation et qui sont prévus dans le plan de financement qui fait partie du Plan d’Investissement, sont exonérés de la TVA.
Sont également exonérés de la TVA, les effets personnels des employés expatriés du Titulaire et de l'Entité de Transformation lors de leur importation, dans les limites précisées au Chapitre II du Titre V de la LGIM.
SECTION III — REMBOURSEMENT DE LA TVA PAYEE
Article 30.02.18.- Sous réserve des dispositions de l’article 30.02.20 suivant, les dispositions de l’article 06-01-24 du Code Général des Impôts traitant du remboursement périodique du crédit de taxe, s’appliquent au Titulaire, à l'Entité de Transformation et aux Sous-traitants. Le remboursement doit intervenir dans un délai qui n’excède pas dix (10) jours ouvrables comptés à partir de la date de réception du dossier de demande.
SECTION IV — APPLICATION DE LA TVA AUX EXPORTATEURS
Article 30.02.19.- A la demande du Titulaire ou de l'Entité de Transformation qui souscrit l’engagement de réserver uniquement à l’exportation sa production, le droit d’importer ou de faire importer par ses Sous-traitants, en franchise de la TVA, les matériels, biens et équipements figurant sur les listes annexées à son Plan d’Investissement et approuvées, est accordé. Une Entité de Transformation établie après la Date de Certification de l'Eligibilité de l'Investissement est considérée avoir souscrit un tel engagement si le Titulaire qui l'a souscrit avait annoncé l'intention d'établir l'Entité de Transformation dans le Plan d'Investissement soumis avec sa demande de certification de l'éligibilité de l'Investissement.
Le cas échéant, les dispositions de l’article 30.02.18 précédent ne s’appliquent pas au Titulaire ou à l'Entité de Transformation et aux Sous-traitants.
A la demande du Titulaire ou de l'Entité de Transformation, et si l'intérêt économique national le justifie, le Gouvernement peut autoriser le Titulaire ou l’Entité de Transformation à vendre une quantité restreinte de sa production ou des produits intermédiaires fabriqués à Madagascar, sur le marché national sans perdre le bénéfice de cet avantage. Le cas échéant, la quantité de ventes nationales autorisée par an ne peut pas dépasser 10% de la production totale annuelle du Titulaire ou de l'Entité de Transformation.
