CHAPITRE IV — TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS

SECTION I — REDUCTION DE LA BASE DE LA TAXE

Article 30.02.11.- Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, les sommes payées en rémunération des services rendus dans le cadre du Projet, au profit de personnes physiques ou morales se trouvant à l’étranger et non imposées à Madagascar à l’IBS ou à l’IGR, ainsi qu’à la taxe professionnelle, sont passibles de la taxe forfaitaire sur les transferts (TFT).

Toutefois, le non-résident, qui n’est pas un affilié du Titulaire ou de l’Entité de Transformation et qui n’est pas passible de l’IBS, mais qui fournit des services autres que ceux de financement et d’assurance au profit du Titulaire ou de l’Entité de Transformation dans le cadre du Projet lors de sa première installation, est assujetti à la TFT au taux de 15% appliqué à 45% du montant payé par le Titulaire ou l’Entité de Transformation pour lesdits services.

Cette taxe (la TFT) est libératoire de l’IBS ou de l’IGR, ainsi que de la Taxe Professionnelle.

Le Titulaire ou l’Entité de Transformation, selon le cas, est tenu de calculer et de verser le montant des taxes dues sur ses versements ou transferts pour lesquels la TFT est exigible.

Code des Impôts 209

SECTION II — EXONERATION DES TRANSFERTS RELATIFS AUX EMPRUNTS ET ASSURANCES EXTERIEURS

Article 30.02.12.- Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les transferts effectués en paiement des intérêts, frais et commissions afférents aux emprunts en devises contractés par le Titulaire ou l’Entité de Transformation en dehors de Madagascar et destinés exclusivement à financer le Projet, sont exonérés de la TFT. Il en est de même pour les primes d’assurance payables en vertu des polices d’assurance pour le Projet, contractées par le Titulaire ou l’Entité de Transformation en dehors de Madagascar.

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