CHAPITRE II - DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Article 3 - Définitions

  1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a. les expressions «État requérant» et «État requis» désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée ;

b. le terme « impôt » désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l’article 2 ;

c. l’expression «créance fiscale» désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés ;

d. l’expression «autorité compétente », désigne les personnes et autorités énumérées à l’annexe B ;

e. le terme «ressortissants», à l’égard d’une Partie, désigne :

i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et

ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.

Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l’annexe C.

  1. Pour l’application de la Convention par une Partie, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui

attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

  1. Les Parties communiquent à l’un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C.

Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.