CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 24 - Mise en œuvre de la Convention

  1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l’intermédiaire de

leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’application de la Convention en ce qui les concerne.

  1. Lorsque l’État requis estime que l’application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir

des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l’État requis et de l’État requérant se concertent et s’efforcent de résoudre la situation par voie d’accord mutuel.

  1. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l’égide

de l’OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. À cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l’étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s’il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d’y apporter des amendements. Les États qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l’organe de coordination à titre d’observateur.

  1. Toute Partie peut inviter l’organe de coordination à émettre un avis quant à l’interprétation des dispositions de la

Convention.

  1. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à

l’interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable. La décision est communiquée à l’organe de coordination.

  1. Le Secrétaire Général de l’OCDE fait part aux Parties ainsi qu’aux États signataires de la Convention qui ne l’ont

pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l’organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.

Code des Impôts 293

Article 25 - Langues

Les demandes d’assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d’employer.

Article 26 - Frais

Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale :

a. les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requis ;

b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requérant.

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