CHAPITRE II — IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES

SECTION I — EXONERATION TEMPORAIRE DU MINIMUM DE PERCEPTION

Article 30.02.02.- Pour les cinq (5) premiers exercices fiscaux à compter de leurs dates de commencement de l’exploitation effective respectives, le Titulaire et ses Sous-traitants, ainsi que l’Entité de Transformation et ses Sous-traitants, ne sont pas soumis, au titre de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (l’IBS), au minimum de perception. Toutefois, ils paient l’impôt réel en cas de résultats bénéficiaires.

SECTION II — TAUX DE L’IBS

Article 30.02.03.- Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le taux de l’IBS applicable au Titulaire et à ses Sous-traitants est fixé à 25% ; et le taux de l'IBS applicable à l'Entité de Transformation et à ses Sous-traitants est fixé à 10%.

Toutefois, « pour les projets qui visent les pierres précieuses et les métaux précieux, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 20% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 20% ou plus, le taux de l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation est de 35%.

Et, « pour les mêmes projets, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 25% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 25% ou plus, le taux de l' Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation est de 40%.

Pour l'application des dispositions du présent article, le TRI après impôt est calculé annuellement, en utilisant l’IBS réellement dû pour les exercices précédents, et pour l'exercice en cause, l’IBS au taux de l’exercice qui précède immédiatement ce dernier.

Code des Impôts 207

Pour l’application des dispositions du présent article aux Sous-traitants, le résultat imposable est déterminé en proportion du chiffre d’affaires réalisé avec le Titulaire et/ou l’Entité de Transformation.

Les modalités d'application des dispositions de cet article sont précisées par voie réglementaire.

SECTION III — DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Article 30.02.04.- Le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, telles que suppléées par les précisions au présent chapitre. Les dispositions de l'article 01-01-15 du Code Général des Impôts (sur le contrôle des prix de transfert) sont appliquées au Titulaire et à l’Entité de Transformation en tant que de besoin.

SECTION IV — DEDUCTIONS

Article 30.02.05.- Sont déductibles des revenus du Titulaire, de l’Entité de Transformation et/ou de leurs Soustraitants, selon le cas, imposables à l’IBS, en particulier :

1) tous les frais d’administration, redevances minières et autres droits et charges payés par le Titulaire conformément aux dispositions du Code Minier « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement » ;

2) la dotation du compte de provision pour la réhabilitation et la protection de l’environnement constitué par le Titulaire et/ou l’Entité de Transformation conformément à la réglementation en vigueur ;

3) les intérêts, frais, commissions et pénalités payés par le Titulaire ou l’Entité de Transformation au titre de ses emprunts dans le cadre du financement du Projet ;

4) toutes les charges fiscales payées par le contribuable qui ont un caractère professionnel, à l’exclusion de l’IBS, des frais de transaction, confiscation et pénalité de toute nature mises à sa charge en cas d’infraction à la loi, conformément aux dispositions de l’article 01-01-06, 4e du Code Général des Impôts ;

5) les amortissements réellement effectués dans les limites et conditions fixées par le Code Général des Impôts et confirmées dans la procédure de certification d'éligibilité ;

6) les amortissements qui auraient été différés au cours des exercices antérieurs déficitaires, jusqu’à l’épuisement desdits amortissements ; et

7) le déficit cumulé subi au cours des exercices antérieurs, qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices ; ce report de déficit peut être effectué sur une période de cinq (5) ans, et est opéré, le cas échéant, avant les amortissements différés.

SECTION V — ELEMENTS PARTICULIERS AMORTISSABLES

Article 30.02.06.- Font partie des éléments amortissables, qui sont capitalisés en frais d’établissement et amortis au taux annuel maximum de un tiers (1/3), notamment :

1) les coûts des investissements effectués par le contribuable en recherche minière sur le périmètre qui fait l’objet des Permis miniers du Projet, en acquisition des droits miniers et/ou en Coûts de Développement préalables à la Date de Commencement de l’Exploitation Effective ;

2) les contributions aux frais d’évaluation de l’étude d’impact environnemental du Projet ; et

3) les dépenses sur investissement du Titulaire en recherche minière effectuée sur le périmètre qui fait l’objet des Permis miniers du Projet pendant la Phase d’Exploitation du Projet.

Comme il est précisé au Chapitre II du Titre I de la LGIM, le Titulaire indiquera dans les listes soumises avec son Plan d'Investissement les taux d'amortissement maxima qu’il propose d'utiliser, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, pour les éléments amortissables qu'il a l'intention d'importer. Ces taux maxima sont confirmés ou corrigés et annexés au décret de certification de l'éligibilité de l'investissement.

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SECTION VI — REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT

Article 30.02.07.- Le Titulaire et l’Entité de Transformation peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour investissement, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 01-01-07 à 01-01-10 du Code Général des Impôts, à l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article 01-01-08. Les taux de l’impôt à retenir pour le calcul de la réduction visée au premier alinéa de cet article 01-01-08 sont ceux qui s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 30.02.03 du présent Code. Les droits à réduction non utilisés peuvent être reportés jusqu’à apurement.

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