CHAPITRE II — IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES
SECTION I — EXONERATION TEMPORAIRE DU MINIMUM DE PERCEPTION
Article 30.02.02.- Pour les cinq (5) premiers exercices fiscaux à compter de leurs dates de commencement de l’exploitation effective respectives, le Titulaire et ses Sous-traitants, ainsi que l’Entité de Transformation et ses Sous-traitants, ne sont pas soumis, au titre de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (l’IBS), au minimum de perception. Toutefois, ils paient l’impôt réel en cas de résultats bénéficiaires.
SECTION II — TAUX DE L’IBS
Article 30.02.03.- Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le taux de l’IBS applicable au Titulaire et à ses Sous-traitants est fixé à 25% ; et le taux de l'IBS applicable à l'Entité de Transformation et à ses Sous-traitants est fixé à 10%.
Toutefois, « pour les projets qui visent les pierres précieuses et les métaux précieux, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 20% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 20% ou plus, le taux de l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation est de 35%.
Et, « pour les mêmes projets, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 25% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 25% ou plus, le taux de l' Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation est de 40%.
Pour l'application des dispositions du présent article, le TRI après impôt est calculé annuellement, en utilisant l’IBS réellement dû pour les exercices précédents, et pour l'exercice en cause, l’IBS au taux de l’exercice qui précède immédiatement ce dernier.
