Code des Impôts 291
Article 21 - Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance
- Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties
accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de I’État requis.
- Sauf en ce qui concerne l’article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées
comme imposant à l’État requis l’obligation :
a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’État requérant ;
b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’État requérant ;
d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public ;
e. d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’État requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’État requérant ;
f. d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’État requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’État requis par rapport à un ressortissant de l’État requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances ;
g. d’accorder une assistance administrative si l’État requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;
h. d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’État requérant.
- Si des renseignements sont demandés par l’État requérant conformément à la présente Convention, l’État
requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’État requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
- En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent
être interprétées comme permettant à un État requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 22 - Secret
- Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et
protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.
- Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux
et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.