CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE

Article 18 - Renseignements à fournir par l’État requérant

  1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin:

a. l’autorité ou le service qui est à l’origine de la demande présentée par l’autorité compétente ;

b. le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée ;

c. dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins ;

d. dans le cas d’une demande d’assistance en vue d’un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ;

e. dans le cas d’une demande de notification, la nature et l’objet du document à notifier ;

f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l’État requérant et si elle est justifiée au regard de l’article 21.2.g.

  1. L’État requérant communique à l’État requis, dès qu’il en a connaissance, tous les autres renseignements

relatifs à la demande d’assistance.

Article 19 - Supprimé

Article 20 - Suite réservée à la demande d’assistance

  1. S’il est donné suite à la demande d’assistance, l’État requis informe l’État requérant, dans les plus brefs délais,

des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.

  1. Si la demande est rejetée, l’État requis en informe l’État requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les

motifs du rejet.

  1. Si, dans le cas d’une demande de renseignement, l’État requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite

recevoir le renseignement et si l’État requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.

Code des Impôts 291

Article 21 - Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

  1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties

accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de I’État requis.

  1. Sauf en ce qui concerne l’article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées

comme imposant à l’État requis l’obligation :

a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’État requérant ;

b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;

c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’État requérant ;

d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public ;

e. d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’État requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’État requérant ;

f. d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’État requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’État requis par rapport à un ressortissant de l’État requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances ;

g. d’accorder une assistance administrative si l’État requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;

h. d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’État requérant.

  1. Si des renseignements sont demandés par l’État requérant conformément à la présente Convention, l’État

requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’État requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

  1. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent

être interprétées comme permettant à un État requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 22 - Secret

  1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et

protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.

  1. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux

et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

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Code des Impôts 292

  1. Lorsqu’une Partie a formulé une réserve prévue à l’article 30, paragraphe 1, alinéa a., toute autre Partie qui

obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l’objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l’objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être

utilisés à d’autres fins lorsque l’utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première Partie.

Article 23 - Procédures

  1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l’État requis sont intentées

exclusivement devant l’instance appropriée dudit État.

  1. Les actions se rapportant aux mesures prises par l’État requérant en vertu de la présente Convention, en

particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l’existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d’en poursuivre l’exécution, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée de ce même État. Si une telle action est exercée, l’État requérant en informe immédiatement l’État requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l’instance saisie. Toutefois, si l’État requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L’État requis peut aussi être informé d’une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s’il y a lieu, l’État requérant à ce sujet.

  1. Dès qu’il a été définitivement statué sur l’action intentée, l’État requis ou, selon le cas, I’État requérant notifie à

l’autre État la décision prise et ses effets sur la demande d’assistance.

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