CHAPITRE VI — DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

SECTION I — REDUCTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Article 30.02.14.- Le Titulaire et l'Entité de Transformation, personnes morales, bénéficient dans leur ensemble pendant la Durée de l’Eligibilité de taux réduits sur les droits d’enregistrement des seuls actes énumérés ci-après :

1).- Les actes de formation et de prorogation de société, qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou d’autres personnes, ainsi que les apports pour augmentation du capital social, sont assujettis au droit d’apport suivant les taux fixés comme suit, par tranche de capital :

  • n’excédant pas « Ar 10.000.000 » : 2%
  • comprise entre « Ar 10.000.000 » et « Ar 100.000.000 » : 1%
  • comprise entre « Ar 100.000.000 » et « Ar 1.000.000.000 » : 0,5%
  • comprise entre « Ar 1.000.000.000 » et « Ar 2.760.000.000 » : 0,25%
  • au-delà de « Ar 2.760.000.000 » : 0%

Cependant, le droit fixe est égal à « Ar 2.000 ». Il est payable à l’occasion de l’enregistrement de chaque acte.

Le capital du Titulaire et celui de l'Entité de Transformation sont considérés ensemble pour la détermination de la tranche, et donc le taux applicable.

Toutefois, à partir du moment où le Titulaire et l'Entité de Transformation ont payé ensemble le montant de « Ar 10.000.000 » au titre des droits d'enregistrement pour les actes susvisés, le taux de zéro pour cent (0%) s'appliquera à tous ces actes qui seraient ultérieurement soumis par eux pour enregistrement.

2) Le droit d’enregistrement relatif à la cession du droit au bail et des droits de concession est fixé au taux de quatre pour cent (4%) du montant de la valeur stipulée par le cédant à son profit. A ce droit d’enregistrement s’ajoutent la taxe de publicité foncière fixée à deux pour cent (2%) et la taxe additionnelle de un pour cent (1%) de cette même valeur.

Code des Impôts 210

SECTION II — DROIT D'ENREGISTREMENT AFFERENT AUX BAUX EMPHYTEOTIQUES

Article 30.02.15.- Le droit d’enregistrement afférent aux baux emphytéotiques est dû par période quinquennale, au taux de quatre pour cent (4%), sur le montant cumulé de cinq (5) années de loyer.

Toutefois, le Titulaire et le Gouvernement peuvent convenir dans le décret portant certification de l'éligibilité de l'Investissement, d’acquitter les droits en un seul versement pour toute la durée du bail.

En tout état de cause, le Titulaire ou l'Entité de Transformation, selon le cas, est tenue d’acquitter au moment de la formalité de l’enregistrement au registre foncier, la taxe de publicité foncière au taux de un pour cent (1%) de la valeur locative totale du bail emphytéotique.

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