CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 27 - Autres accords et arrangements internationaux
- Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par
celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont États membres de l’Union européenne,
peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne.
Article 28 - Signature et entrée en vigueur de la Convention
- La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des pays
membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près de l’un des Dépositaires.
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après
la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
- Pour tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
- Tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui devient Partie à la Convention après
l’entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le « Protocole de 2010 »), sera Partie à la Convention telle qu’amendée par ce Protocole, sauf s’il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des Dépositaires.
- Après l’entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe ou de
l’OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le Dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil de l’OCDE. La décision d’inviter les États qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout État qui ratifiera la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’un des Dépositaires.
- Les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, s’appliquent à
l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle
