CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 27 - Autres accords et arrangements internationaux

  1. Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par

celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont États membres de l’Union européenne,

peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne.

Article 28 - Signature et entrée en vigueur de la Convention

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des pays

membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près de l’un des Dépositaires.

  1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

  1. Pour tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui exprimera ultérieurement son

consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

  1. Tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui devient Partie à la Convention après

l’entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le « Protocole de 2010 »), sera Partie à la Convention telle qu’amendée par ce Protocole, sauf s’il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des Dépositaires.

  1. Après l’entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe ou de

l’OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le Dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil de l’OCDE. La décision d’inviter les États qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout État qui ratifiera la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’un des Dépositaires.

  1. Les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, s’appliquent à

l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle

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durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par

le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.

Article 29 - Application territoriale de la Convention

  1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

chaque État peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

  1. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, étendre

l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.

  1. Toute déclaration faite en vertu de l’un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Article 30 - Réserves

  1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit :

a. de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b. à condition que ladite Partie n’ait inclus dans l’annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie ;

b. de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1 ;

c. de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’alinéa a.

ou b. ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question ;

d. de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou de plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1 ;

e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3 ;

f. d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

  1. Aucune autre réserve n’est admise.
  1. Toute Partie peut, après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves

visées au paragraphe 1 dont elle n’avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l’un des Dépositaires.

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  1. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en

adressant une notification à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.

  1. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à

l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Article 31 - Dénonciation

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l’un des

Dépositaires.

  1. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la

date de réception de la notification par le Dépositaire.

  1. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l’article 22 tant qu’elle conserve en sa possession

des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Article 32 - Dépositaires et leurs fonctions

  1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli notifiera aux États

membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE et à toute Partie à la présente Convention :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29 ;

d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 3 ou de l’article 9, paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations ;

e. toute réserve formulée en application des dispositions de l’article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l’article 30, paragraphe 4 ;

f. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 2, paragraphes 3 ou 4, de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 29 ou de l’article 31, paragraphe 1 ;

g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

  1. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en

informera immédiatement l’autre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Etabli par les Dépositaires le 1er juin 2011 en vertu de l’article X.4 du Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque Dépositaire. Les Dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des Parties de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ainsi qu’à chacun des États ayant qualité à devenir Partie.

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MADAGASCAR

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 28 juillet 2025 - Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, Madagascar se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance en ce qui concerne les impôts d'autres Parties dans les catégories suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b, de la Convention : i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des autorités locales d'une Partie ; ii. Cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public ; et iii. impôts d'autres catégories perçus pour le compte d'une Partie, à savoir : E. impôts sur l'utilisation ou la propriété de véhicules à moteur ; F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur ; G. Tout autre impôt.

Période couverte: 01/11/2025 Articles concernés: 2, 30 Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 28 juillet 2025 Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, Madagascar n’accordera pas d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

Période couverte: 01/11/2025 Articles concernés: 30

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 28 juillet 2025 – Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, Madagascar se réserve le droit d'appliquer l'article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard de Madagascar, ou en l’absence de période d'imposition, pour l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard de Madagascar.

Période couverte: 01/11/2025 Articles concernés: 28 30

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Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 28 juillet 2025 - Or. fr. Madagascar ratifie la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle que modifiée par le Protocole de 2010 avec la déclaration suivante :

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