SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 02.03.01.- Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées.

Article 02.03.02.- Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.

Article 02.03.03.- Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et notamment à la bourse de Paris, il est tenu compte exclusivement du cours de cette dernière bourse.

Article 02.03.04.- Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession.

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

Code des impôts 65

Article 02.03.05.- 1 ° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la pension.

2° Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.

3° Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.

Article 02.03.06.- Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sous le contrôle de l’Administration fiscale.

Toutefois, pour les maisons construites en matériaux définitifs, cette valeur ne peut être inférieure au capital formé de 10 fois le loyer annuel pour les immeubles loués, ou à un capital formé de 10 fois la valeur locative pour les autres.

Article 02.03.07.- Pour la liquidation et le paiement des droits, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans les conditions de l’article 02.02.08 de la présente codification.

Article 02.03.08.- Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, la date et lieu de naissance de l’usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement.

A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du tropperçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar.

66