CHAPITRE I — PRINCIPE

Article 02.09.01.- Il est institué une taxe annuelle sur les véhicules à moteur soumis à l’obligation d’immatriculation, qu’ils soient à combustion, électriques ou hybrides ainsi que sur les bateaux mus par un moteur fixe ou amovible.

Cette taxe dénommée « taxe sur les véhicules à moteur » est perçue au profit du Budget Général.