CHAPITRE IV — DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES,

ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS.

ACTES EN CONSEQUENCE Articles 02.04.01 à 02.04.06.- Cf. Articles I-58 à I-63, Code des procédures fiscales.

ACTES SOUS SEING PRIVE Article 02.04.07.- Cf. Article I-64, Code des procédures fiscales.

AFFIRMATION DE SINCERITE Articles 02.04.08 à 02.04.11.- Cf. Articles I-65 à I-68, Code des procédures fiscales.

BORDEREAU DE DEPOT

Article 02.04.12.- Cf. Article I-69, Code des procédures fiscales.

ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE Article 02.04.13.- Cf. Article I-76, Code des procédures fiscales.

MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE Obligations particulières Article 02.04.14.- Cf. Article I-77, Code des procédures fiscales.

REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES- PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE Articles 02.04.15 à 02.04.20.- Cf. Articles I-64 à I-69, Code des procédures fiscales.

Article 02.04.21.- Les dispositions des articles I-64 à I-67 du Code des procédures fiscales sont applicables aux personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente.

Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du domicile.

Article 02.04.22.- Les personnes morales et physiques visées par l’article 02.04.21 ci-dessus doivent adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les 2 mois de la promulgation du présent texte ou de leur création.

Code des impôts 69

VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES

Articles 02.04.23 à 02.04.29.- Cf. Articles I-78 à I-84, Code des procédures fiscales.

IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES, DES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES GREFFIERS.

Article 02.04.30.- Cf. Article I-85, Code des procédures fiscales.

TRANSFERT DE TITRES

Article 02.04.31 à 02.04.34.- Article I-86 à I-89, Code des procédures fiscales.

Article 02.04.35.- Transféré en partie à l’article I-90 du Code des procédures fiscales.

L’Administration admet que la délégation en paiement des droits de succession peut être limitée au montant des droits de mutation par décès exigibles sur les seuls sommes, valeurs, indemnités ou titres visés par ce texte et déterminés par une déclaration partielle en double exemplaire du redevable.

Article 02.04.36.- Cf. Article I-91, Code des procédures fiscales.

OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES Article 02.04.37.- Cf. Article I-92, Code des procédures fiscales.

OBLIGATIONS DES AGENTS Article 02.04.38.- Cf. Article IX-37, Code des procédures fiscales.

PUBLICITE Article 02.04.39.- Cf. Article I-96, Code des procédures fiscales.

70