CHAPITRE IV — DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES,
ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS.
ACTES EN CONSEQUENCE Articles 02.04.01 à 02.04.06.- Cf. Articles I-58 à I-63, Code des procédures fiscales.
ACTES SOUS SEING PRIVE Article 02.04.07.- Cf. Article I-64, Code des procédures fiscales.
AFFIRMATION DE SINCERITE Articles 02.04.08 à 02.04.11.- Cf. Articles I-65 à I-68, Code des procédures fiscales.
BORDEREAU DE DEPOT
Article 02.04.12.- Cf. Article I-69, Code des procédures fiscales.
ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE Article 02.04.13.- Cf. Article I-76, Code des procédures fiscales.
MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE Obligations particulières Article 02.04.14.- Cf. Article I-77, Code des procédures fiscales.
REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES- PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE Articles 02.04.15 à 02.04.20.- Cf. Articles I-64 à I-69, Code des procédures fiscales.
Article 02.04.21.- Les dispositions des articles I-64 à I-67 du Code des procédures fiscales sont applicables aux personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente.
Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du domicile.
Article 02.04.22.- Les personnes morales et physiques visées par l’article 02.04.21 ci-dessus doivent adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les 2 mois de la promulgation du présent texte ou de leur création.
