CHAPITRE V — RESPONSABILITE DES TIERS
Article 02.09.07.- Toute fausse déclaration, retard ou non-paiement de la taxe sur les véhicules à moteur est passible de l'amende prévue par l'article 20.01.54 du présent code.
Indépendamment du paiement du principal, et en cas de récidive, l’Administration a la faculté de prononcer la saisie conservatoire du véhicule dont les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
