CHAPITRE V — DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 02.05.01.- Le recouvrement des droits de timbre et assimilés au profit du Budget général est du ressort exclusif de l’Administration fiscale. Le paiement est constaté par la remise d’un récépissé de paiement dûment signé par l’agent chargé du recouvrement au niveau du bureau des impôts territorialement compétent ou d’un accusé de réception pour la déclaration et paiement en ligne, à titre de pièce justificative.

Il n’y a d’autres exceptions que celles notamment exprimées dans la loi.

Article 02.05.02.- Abrogé.

Mode de perception

Article 02.05.03.- Abrogé.

Prescriptions et prohibitions diverses

Article 02.05.04.- Abrogé.

Code des impôts 70

SECTION II — TARIF DES DROITS

Article 02.05.05.- Abrogé.

SECTION III — DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES

A. Timbre de passeports Article 02.05.06.- Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après :

  • Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 15 jours ………………………………………. Ar 65 000,00
  • Visa valable pour un séjour supérieur à 15 jours et inférieur ou égal un mois ……………...Ar 104 000,00
  • Visa valable pour un séjour supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois ……………… Ar 130 000,00
  • Visa valable pour un séjour supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 mois ……………… Ar 182 000,00
  • Visa valable pour un séjour de plus de 3 mois jusqu’à 3 ans ………………………………... Ar 292 500,00
  • Visa valable pour un séjour de plus de 3 ans jusqu’à 5 ans …………………………………. Ar 390 000,00
  • Visa valable pour un séjour de plus de 5 ans et visa de séjour définitif …………………….. Ar 487 500,00
  • Visa de sortie définitive …………………………………………………………………………... Ar 130 000,00
  • Prorogation de visa de séjour ………………………………................................................... Ar 130 000,00

Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar.

Pour le visa transformable en long séjour, il est appliqué un droit de Ar 182 000. Ce cas regroupe les travailleurs expatriés, les investisseurs, les retraités, les missions supérieures à 03 mois, les stages supérieurs à 03 mois, ainsi que le regroupement familial pour la famille des expatriés et l’époux (se) d’un(e) ressortissant(e) malgache.

Pour le cas de visa non immigrant transformable en visa immigrant, il est appliqué un droit de Ar 325 000.

Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les personnes en mission officielle porteuses de passeport diplomatique ou de service et munies d’un ordre de mission en bonne et due forme sont exonérées des droits de visa pendant leur séjour officiel préalablement fixé.

Les modalités de perception du droit de visa en ligne sont fixées par texte réglementaire.

B- Port et détention d’armes

Article 02.05.07.- Indépendamment des dispositions de l’article 02.05.08 ci-dessous, un droit de timbre de Ar 20 000 est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port et de détention d’armes.

Toutefois, le droit n’est pas dû si les armes sont détenues pour l’accomplissement de fonctions administratives.

C- Impôt annuel sur les armes à feu Article 02.05.08.- Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu par toute personne à raison des armes à feu, rayées ou non, qu’elle possède au 1er Janvier de l’année d’imposition. L’impôt est exigible au plus tard le 31 mars de l’année en cours ou avant la délivrance de l’autorisation de port ou détention d’arme.

Le montant de l’impôt est fixé à Ar 20 000,00 par arme pour tous les genres d’armes à feu sur l’autorisation de port et de détention d’armes.

Exonération

Article 02.05.09.- Sont exonérées de l’impôt annuel sur les armes à feu :

  • les armes de dotation des militaires en activité de service ;
  • les armes de dotation des cadres et agents de la force publique ;
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Code des impôts 71

  • les armes dont peuvent être dotés certains magistrats, fonctionnaires et agents des Administrations publiques

en exécution des dispositions de l’article 53 de la loi n° 69-011 du 22 Juillet 1969 et ses textes d’application ;

  • les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en

usage.

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