CHAPITRE PREMIER — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Généralités

Article 02.01.01.- Le présent titre régit, sur le plan fiscal, l’ensemble des actes et mutations intervenus à Madagascar ou relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de Madagascar.

La formalité d’enregistrement prévue par le présent Code a un but essentiellement fiscal. Les droits sont exigibles lorsque les faits générateurs et les conditions nécessaires pour leur perception sont réunis. Elle est exécutée par un agent des impôts après l’analyse de l’évènement juridique dans l’acte qui doit être préalablement paraphé page par page. L’agent chargé de l’enregistrement n’est pas juge de la validité de l’acte à enregistrer et ne doit pas être tenu responsable des conditions auxquelles il est établi.

Article 02.01.02.- Les droits d’enregistrement sont perçus au profit du Budget général, d’après les bases et suivant les règles déterminées par les dispositions qui suivent.

Article 02.01.03.- Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

Article 02.01.04.- Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles, et d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l’enregistrement qui sont présentés volontairement à la formalité.

Article 02.01.05.- Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, le droit proportionnel est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou meubles, entre vifs, ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de biens meubles ou immeubles.

Ce droit est assis sur la valeur la plus élevée entre le prix exprimé augmenté des charges qui peuvent s’y ajouter et la valeur réelle ou le prix estimé par l’Administration fiscale.

Toutefois, la base imposable pour asseoir le droit d’enregistrement sur les mutations des biens immeubles, ne peut être inférieure à la valeur minimale calculée suivant l’évaluation administrative des biens fixée par voie règlementaire. Dans le cas des ventes aux enchères publiques, cette base est la valeur la plus élevée entre le prix ou, à défaut d’enchère, la mise à prix et la valeur administrative.

Le chef d’Unité opérationnelle est autorisé à faire une descente sur les lieux pour apprécier la consistance et l’état réel du bien objet de la mutation, aux fins de taxation.

Pour la perception du droit proportionnel et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par la présente codification, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à Ar 1000,00.

Article 02.01.06.- En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

Les parties aux contrats sont tenues de porter à la connaissance du bureau des impôts compétent la réalisation de cette condition dans les deux mois de sa date.

Dispositions dépendantes et indépendantes

Article 02.01.07.- Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

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Article 02.01.08.- Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la présente codification dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

Article 02.01.09.- Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux Article 02.01.10.- Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Actes publics, authentiques, authentifiés et sous seing privés

Articles 02.01.11 et 02.01.12.- Cf. Articles I-34 et I-35, Code des procédures fiscales.

Conventions verbales

Articles 02.01.13 à 02.01.15.- Cf. Articles I-36 à I-38, Code des procédures fiscales.

Actes passés à l’étranger Article 02.01.16.- Cf. Article I-39, Code des procédures fiscales.

Les mutations par décès Articles 02.01.17 à 02.01.20.- Cf. Articles I-40 à I-43, Code des procédures fiscales.

Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés Articles 02.01.21 à 02.01.26.- Cf. Articles I-44 à I-49, Code des procédures fiscales.

Les mutations par décès

Articles 02.01.27 et 02.01.28.- Cf. Articles I-50 et I-51, Code des procédures fiscales.

Des renvois des actes et déclarations

Article 02.01.29.- Cf. Article I-52, Code des procédures fiscales.

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