Code des impôts 74
SECTION II — OBLIGATION AU PAIEMENT
Article 02.07.05.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :
1° par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux pour ceux de leur ministère;
3° par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu à l’article 02.07.06 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution de l’article I-69 du Code des procédures fiscales;
4° par les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité ;
5° par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qu’elles ont à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;
6° et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Article 02.07.06.- Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus
à l’article 20.01.52.1 Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article I-58 du Code des procédures fiscales pour les jugements et actes y énoncés.
Article 02.07.07.- Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus
exigibles sur les jugements ou arrêts. Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.
Article 02.07.08.- Les droits des déclarations de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou
légataires, curateurs.
Les cohéritiers sont solidaires ; chaque légataire est tenu de payer les droits exigibles sur les legs qu’il recueille.
Article 02.07.09.- Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le
paiement du prix d’acquisition, de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l’acte sauf leur recours contre lesdits vendeurs.
SECTION III — CONTRIBUTION AU PAIEMENT
Article 02.07.10.- Les officiers publics qui ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, peuvent, en
poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.
Article 02.07.11.- Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de
meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.