CHAPITRE VII — RECOUVREMENT DE L’IMPOT

SECTION I — PAIEMENT DE L’IMPOT

Paiements des droits avant l’enregistrement

Articles 02.07.01 et 02.07.02.- Cf. Articles I-97 et I-98, Code des procédures fiscales.

Article 02.07.03.- I- Aucune autorité publique, ni l’Administration des impôts, ni ses fonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable.

II- Toutefois, le Ministre chargé de la réglementation fiscale peut décider, uniquement par mesure de réciprocité, l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application de la présente codification sur des actes passés au nom d’Etats étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires lorsqu’il est justifié que les actes de même nature passés dans ces Etats étrangers par le Gouvernement malgache bénéficient de la même exonération.

Article 02.07.04.- Cf. Article I-99, Code des procédures fiscales.

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SECTION II — OBLIGATION AU PAIEMENT

Article 02.07.05.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

1° par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

2° par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux pour ceux de leur ministère;

3° par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu à l’article 02.07.06 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution de l’article I-69 du Code des procédures fiscales;

4° par les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité ;

5° par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qu’elles ont à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;

6° et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Article 02.07.06.- Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus à l’article 20.01.52.1 Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article I-58 du Code des procédures fiscales pour les jugements et actes y énoncés.

Article 02.07.07.- Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts. Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.

Article 02.07.08.- Les droits des déclarations de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, curateurs.

Les cohéritiers sont solidaires ; chaque légataire est tenu de payer les droits exigibles sur les legs qu’il recueille.

Article 02.07.09.- Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le paiement du prix d’acquisition, de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l’acte sauf leur recours contre lesdits vendeurs.

SECTION III — CONTRIBUTION AU PAIEMENT

Article 02.07.10.- Les officiers publics qui ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, peuvent, en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.

Article 02.07.11.- Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

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SECTION IV — PROCEDURES

Dispositions diverses

Articles 02.07.12 à 02.07.14.- Cf. Articles I-93 à I-95, Code des procédures fiscales.

Présomption de mutation

Article 02.07.15.- La mutation d’un immeuble en propriété ou d’usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l’obtention d’un avis d’imposition à l’impôt foncier et des paiements par lui faits d’après cet avis, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Article 02.07.16.- La mutation de propriété des fonds de commerce, ou des clientèles est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique.

Article 02.07.17.- La jouissance à titre de ferme, ou de location ou d’engagement d’un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la font connaître ou par les paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

Droit de préemption

Article 02.07.18.- Indépendamment des actions prévues par l’article 02.07.21 ci-dessous et dès la présentation de l’acte aux formalités d’enregistrement, l’Administration des Impôts peut exercer au profit de l’Etat un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Ce droit s’exerce également et dans les mêmes conditions, aux ventes de biens meubles corporels.

La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’Etat est amené à se désintéresser de son droit d’acquisition, pour quelque motif que ce soit, il sera procédé à la vente aux enchères desdits biens, selon les procédures légales en vigueur, sur la mise à prix de « la valeur déclarée majorée du dixième, plus les droits exigibles et ceux sur l’insuffisance », dont les produits seront affectés comme suit :

  • le montant de la valeur déclarée estimée insuffisante majorée du dixième sera versé au profit de l’acquéreur

défaillant,

  • les droits d’enregistrement sur la valeur déclarée majorée du dixième et sur l’insuffisance, au Budget Général de

l’Etat,

  • et le reste du montant de la vente sera traité conformément aux dispositions de l’article IX-41 4° du Code des

procédures fiscales.

Les droits d’enregistrement sur la surenchère, le cas échéant, sont à la charge de l’adjudicataire.

L’immeuble sera muté de droit au nom de l’adjudicataire après les formalités d’usage.

Expropriation

Article 02.07.19.- Conformément à l’ordonnance sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son titre III relatif à l’indemnité d’expropriation, le tribunal est tenu de prendre pour base de l’évaluation de l’indemnité les déclarations faites par les contribuables en matière de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs et par décès.

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SECTION V — REGLES SPECIALES AUX INSUFFISANCES

Article 02.07.20.- Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’Administration peut exiger du redevable de l’impôt d’enregistrement, la signature d’une soumission pour insuffisance, au moment de la présentation de l’acte à la formalité d’enregistrement.

A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu aux deux avis dont le dernier par lettre recommandée, l’Administration peut décerner un titre de perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles VII-33 et suivants du Code des procédures fiscales.

Cette procédure s’applique, à l’exclusion de la mutation par décès, à tous les actes ou déclarations passibles des impôts, droits et taxes perçus à l’enregistrement constatant la transmission ou l’exonération de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de biens meubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux.

Article 02.07.21.- 1 ° Le tribunal saisi peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner une expertise qui peut être faite par un seul expert. Toutefois, si le contribuable ou l’Administration le demande, l’expertise pourra être confiée à trois experts.

2° Si l’Administration ou les parties n’acceptent pas les conclusions de l’expert, il peut être procédé à une contreexpertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente et par simple requête au tribunal civil, notifiée à la partie adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification que fera le greffier, par lettre recommandée, du dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal.

3° La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la première expertise ; toutefois, si l’une des parties le requiert expressément, cette contre-expertise sera confiée à trois experts.

4° Le rapport d’expertise ou contre-expertise est déposé au plus tard dans les 2 mois qui suivent la notification à l’expert de la décision de justice.

5° Il sera statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le tribunal.

Contrôle des mutations Article 02.07.22.- Tous les renseignements relatifs aux immeubles et aux propriétaires sont réunis au fichier national tenu par un service spécial relevant de la Direction Générale des Impôts chargé de les exploiter. Un décret fixera les conditions d’application du présent article.

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