CHAPITRE VI — TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

SECTION I — ASSIETTE DE LA TAXE

Article 02.06.01.- Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue avec une société d’assurances ou avec tout autre assureur malgache ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, perçue au profit du Budget général, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

TARIF

Article 02.06.02.- Le tarif de la taxe est fixé à :

1° 4p.100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne;

2° pour les assurances contre l’incendie :

  • 7p.100 pour les biens affectés à une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale, minière, touristique ou

de transport ;

  • 20p.100 pour les autres cas ;

3° 3p.100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de 3 ans et plus ;

4° 5p.100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de 3 ans ;

5° 4,5p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n°1 ou sous le n°5 du présent article, suivant qu’il s’agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre.

EXONERATIONS

Article 02.06.03.- Sont exonérées de la taxe :

1° les réassurances de risques de toute nature ;

2° les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits d’enregistrement (notamment les actes contre les accidents du travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses; les actes exclusivement relatifs aux services de l’assistance médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvés, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ) ;

3° les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne en provenance ou à destination de l’étranger ;

4° les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant à Madagascar ni domicile, ni résidence habituelle ;

5° les contrats d’assurances sur marchandises transportées et sur la responsabilité des transporteurs ;

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6° tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de Madagascar ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis à Madagascar, à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Article 02.06.04.- Pour les conventions conclues avec les assureurs malgaches ou étrangers ayant, à Madagascar, soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou son représentant responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau des Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les conditions suivantes :

  • au plus tard le 15 du mois qui suit chaque trimestre, il est versé au titre du trimestre précédent un acompte calculé

sur le 5 ème des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé, ou s’il n’y a pas encore d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable ;

  • au plus tard le 15 Mai de chaque année, il sera procédé à la liquidation générale de la taxe due pour l’année

précédente.

La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant, du total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours de l’année, le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires remboursés au cours de la même année.

Si, de cette liquidation et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit au titre de l’année écoulée, soit au titre du 1 er trimestre de l’année en cours, il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année.

La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le modèle est déterminé par l’Administration.

Article 02.06.05.- Pour les sociétés d’assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l’application de l’article 02.06.04 comme un redevable distinct, à moins que la société n’ait indiqué, dans les déclarations prévues à l’article 02.06.09 qu’elle entend verser la taxe exigible au bureau des Impôts du lieu de son principal établissement.

Article 02.06.06.- Pour les conventions avec des assureurs n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Madagascar prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l’intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui au bureau des Impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l‘assureur; le versement est au plus tard le 15 du mois qui suit le trimestre au cours duquel la convention est conclue sur production du relevé prévu à l’article I-102 du Code des procédures fiscales.

Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation au profit de l’assureur, des sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années, autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l’ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l’article I-102 du Code des procédures fiscales et sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors tenu qu’au paiement de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.

Article 02.06.07.- Dans les autres cas que ceux visés aux articles 02.06.04 à 02.06.05 ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans le cas visé à l’article 02.06.06, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est versée par l’assuré au bureau des Impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l’article 02.06.03 au plus tard le 15 Mai de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.

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SOLIDARITE DES REDEVABLES

Article 02.06.08.- Dans tous les cas et nonobstant les dispositions des articles 02.06.04 à 02.06.06, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.

OBLIGATION DES ASSUREURS

Articles 02.06.09 à 02.06.11.- Cf. Articles I-100 à I-102, Code des procédures fiscales.

PRESCRIPTION Articles 02.06.12 à 02.06.14.- Cf. Articles VII-55 à VII-57, Code des procédures fiscales.

POURSUITES ET INSTANCES Article 02.06.15.- Cf. Article VII-58, Code des procédures fiscales.

Article 02.06.16.- Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions en vigueur relatives au contrôle et à la surveillance des assureurs.

SECTION II — TAXE ANNEXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES

(T A C A V A) Article 02.06.17.- Il est institué sur les véhicules de tourisme classés dans la catégorie des voitures particulières une taxe annuelle dénommée « TAXE ANNEXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES (T A C A V A) », perçue pour le compte du Budget général, non déductible de la base de l’impôt sur les revenus, au taux de 10p.100 sur les sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

Article 02.06.18.- Sont exonérées de la TA CA VA, les voitures particulières affectées au transport public ou appartenant à des personnes morales.

Article 02.06.19.- La Taxe Annexe sur les Contrats d’Assurance de Véhicules Automobiles est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement de la Taxe sur les Contrats d’Assurance à laquelle elle s’ajoute.

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