SECTION I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 02.02.01.- Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.
Article 02.02.02.- Il ne peut être perçu moins de Ar 20 000,00 dans le cas où les sommes et valeurs ne produisent pas Ar 20 000,00 de droit proportionnel.
