SECTION III — DROITS PROPORTIONNELS

DISPOSITIONS GENERALES Article 02.02.07.- Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit proportionnel n’y sont pas déterminées.

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Article 02.02.08.- I- La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit : 1- Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ; 2- Pour les apports en mariage des mêmes biens, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

Age de l'usufruitierValeur de la propriété entière
Moins de :UsufruitNue-propriété
20 ans révolus7/103/10
30 ans révolus6/104/10
40 ans révolus5/105/10
50 ans révolus4/106/10
60 ans révolus3/107/10
70 ans révolus2/108/10

Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10

3- Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 02.02.30 et 02.02.31.

II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit, ou par le décès de l’usufruitier.

Article 02.02.09.- Lorsque le droit proportionnel est assis sur la valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit déterminée dans les conditions fixées aux 2° et 3° du paragraphe 1. de l’article précédent, les actes font connaître sous les sanctions édictées par le présent Code en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor; sauf restitution du trop-perçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar.

Article 02.02.10.- Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

« La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l’article 366 du Code pénal que le présent acte ou la présente déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ».

La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée.

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