SECTION IV — MUTATIONS A TITRE ONEREUX

ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES

Abandonnements (Faits d’assurance ou grosse aventure)

Article 02.02.11.- Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3p.100.

Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit.

Baux

Article 02.02.12.- I - Lorsque la durée est limitée, les baux et sous-baux ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de leur durée sont assujettis à un droit dont les taux sont déterminés ainsi qu’il suit : 1° 1p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de personnes, ainsi que les baux d’immeubles consentis aux artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les concours de trois personnes au plus, lesquelles doivent être déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ;

2° 2p.100 pour les locations de fonds de commerce ou d’éléments incorporels de fonds de commerce sauf dispositions expresses du présent Code, de navire et d’aéronef ainsi que pour les baux d’immeubles à usages autres que ceux visés à l’alinéa précédent.

Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités Décentralisées sont assujettis aux mêmes droits et taux ci-dessus.

Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au taux de 2p.100, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des locaux selon leur affectation respective ne soit déterminée dans le contrat.

II - Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la durée du contrat, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Cette disposition est également applicable pour les contrats de crédit-bail.

Pour les baux emphytéotiques, les droits sont perçus au taux de 5p.100, assis sur la valeur la plus élevée entre la valeur administrative et la valeur déclarée et acquittés en une seule fois.

Toutefois, les contrats de crédit-bail souscrits auprès d’un établissement de crédit agréé, sont soumis à un droit fixe spécial de Ar 20 000,00 par unité pour les biens meubles et de Ar 100 000,00 par propriété pour les biens immeubles ou les fonds de commerce.

Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative des parties.

Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.

Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.

III - Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur servant d’assiette pour la perception de l’impôt est déterminée par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de la convention pour l’enregistrement, par les parties, au pied de l’acte.

A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes conditions un nouveau droit si le locataire continue à occuper les locaux.

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IV – Pour les contrats de domiciliation qui ne peuvent excéder une période d’un an à compter de la constitution de la société, les droits dus sont liquidés sur le montant du loyer suivant le tarif stipulé au I- 2° du présent article.

Le domiciliataire et le domicilié sont solidairement responsables vis-à-vis de l’Administration fiscale, du paiement de tous droits, taxes et impôts dont le domicilié est redevable.

Nonobstant les dispositions précédentes, l’impôt est assis sur la valeur locative appliquée pour le calcul des impôts fonciers lorsque le contrat de bail stipule un loyer nul ou symbolique ou dans le cas d’une mise à disposition consentie par un bailleur non associé.

Article 02.02.13.- I - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété de biens auxquels ils se rapportent.

II - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital formé de 20 fois la rente ou le prix annuel et les charges annuelles, en y ajoutant également, les autres charges en capital et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé.

Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de 10 fois le prix et les charges annuelles en y ajoutant de même le montant de deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés.

Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent.

Article 02.02.14.- Les concessions perpétuelles dans les cimetières donnent ouverture au droit de vente d’immeubles calculé sur le prix fixé dans l’arrêté de concession.

Article 02.02.15.- Le bail à durée limitée d’un fonds de commerce appelé communément «contrat de gérance libre» est assujetti au droit fixé à l’article 02.02.12 à condition que l’acte porte mention de l’évaluation de chacun des éléments composant le fonds et qu’une liste du mobilier et du matériel remis au preneur et à rendre au bailleur à l’expiration du bail y soit jointe.

A défaut de ces précisions, le droit de vente de cession de fonds de commerce est exigible. Ce dernier droit devient en outre exigible si le contrat n’est pas renouvelé et que le bénéficiaire continue à exercer ses activités dans les locaux précédemment loués.

Il en est de même dans le cas où un bail intervenu entre le propriétaire et le bénéficiaire du contrat de « gérance libre » aboutit à substituer définitivement celui-ci au bailleur du fonds de commerce.

Article 02.02.16.- Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas-deporte, indemnité de départ ou autrement, est soumise au droit de vente d’immeubles.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.

Command (élection ou déclaration de)

Article 02.02.17.- Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l’élection est faite après les 3 jours, ou sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou du contrat de vente, sont assujettis au droit de vente de meubles.

Article 02.02.18.- Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les 3 jours de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée, sont assujettis au droit de vente d’immeubles.

Contrats de mariage

Article 02.02.19.- Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02.02.04 - 4°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de Ar 10 000.

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La reconnaissance qui y est énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus comme en matière de donations.

Donnent ouverture au droit fixé par le 1 er alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

Echange d’immeubles

Article 02.02.20.- Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 5p. 100.

Le droit est perçu sur la valeur d’un lot, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de

5p. 100 sur la moindre portion, et comme pour les ventes, sur le retour ou la plus-value.

Les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, suivant une déclaration estimative des parties sous le contrôle de l’Administration fiscale.

Article 02.02.21.- Les retours d’échange de biens immeubles sont assujettis au droit de vente d’immeubles.

Fonds de commerce et clientèles

Mutations à titre onéreux

Article 02.02.22.- Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 5p.100.

Ce droit est perçu, sous le contrôle de l’Administration, sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct.

Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2p.100, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, en deux exemplaires qui doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.

Article 02.02.23.- Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

Jugements et arrêts

Article 02.02.24.- Lorsque une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte civil ou public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

Article 02.02.25.- Les sentences arbitrales et les accords prévus à l’article 02.02.03 doivent faire l’objet d’un procèsverbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de 20 jours et enregistré, le tout à peine de nullité.

Les pièces sont annexées à l’acte.

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Licitations

Article 02.02.26.- Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au droit de vente de meubles.

Article 02.02.27.- Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de vente d’immeubles.

Partages

Article 02.02.28.- Les partages purs et simples de biens meubles et immeubles entre copropriétaires et cohéritiers à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit fixe de Ar 10 000,00 par copartageant.

Article 02.02.29.- Les retours de partage de biens meubles sont assujettis au droit de vente de meubles. Ceux de partage de biens immeubles, au droit de vente d’immeubles.

Rentes

Article 02.02.30.- Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1,50p.100.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature.

Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

Article 02.02.31.- 1. Pour les transports et amortissements de rentes et de pensions créées sans expression de capital, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

  1. Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur

plusieurs têtes quant à l’évaluation.

  1. Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées

aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.

Société

Article 02.02.32.- a) Les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis au taux de 0,5p.100.

Dans le cas de formation de société, ce droit est liquidé sur le montant total des apports en numéraire et en nature, déduction faite du passif prise en charge par la Société.

La prise en charge par la société du passif grevant un apport donne ouverture au droit de mutation assis comme en matière de vente de bien de même nature.

Dans le cas de prorogation de société, le droit est assis sur l’Actif net figurant au bilan établi à la clôture de l’exercice social précédant celui au cours duquel la décision de prorogation a été prise, et dont le dépôt est exigible.

Si dans les 2 mois qui suivent la date d’expiration de la Société, aucun acte ou écrit dressé pour constater la décision de l’assemblée générale des actionnaires de mettre fin à la société ou de la proroger n’est présenté à la formalité de l’enregistrement, la prorogation sera considérée comme étant implicitement intervenue. Le droit proportionnel sera liquidé sur l’actif net figurant au bilan établi à la date d’expiration de la société.

Au cas où le dépôt des états-financiers rattachés au dernier exercice ne serait pas encore exigible, le calcul du droit proportionnel s’opère sur l’actif net du bilan de l’exercice précédant celui à la fin duquel la société est expirée.

b) Les dispositions du paragraphe a. ci-dessus sont applicables aux actes d’incorporation de réserves ou de bénéfices au capital ainsi qu’à ceux d’augmentation de capital au moyen d’apports nouveaux.

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Article 02.02.33.- Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à l’ordonnance n° 60 -133 du 3 Octobre 1960 et aux syndicats professionnels sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.

Article 02.02.34.- Les actes de fusion des sociétés sont soumis au droit établi par l’article 02.02.32 dans les conditions définies ci-après :

  • si la fusion a lieu par voie d’absorption, le droit d’apport est liquidé sur les apports faits, par les sociétés qui

disparaissent, à la société absorbante ;

  • si la fusion entraîne la disparition des sociétés fusionnées et la création d’une société nouvelle, le droit d’apport

est liquidé sur la totalité des apports faits à la société nouvelle.

En outre, en cas de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne ouverture qu’au droit fixe de Ar 10 000,00, à percevoir cumulativement avec le droit d’apport.

Article 02.02.35.- Les dispositions de l’article 02.02.34 s’appliquent également aux scissions et aux apports partiels d’actifs.

Article 02.02.36.- Par dérogation aux dispositions de l’article 02.02.34 ci-dessus, les fusions de sociétés ayant leur siège à Madagascar et qui ont pour objet exclusif la production de produits destinés à l’exportation sont exonérées du droit d’apport dû à l’occasion de ces opérations.

Article 02.02.37.- Les actes de dissolution pure et simple de société sont soumis à un droit fixe de Ar 10 000,00.

Une société est, du point de vue fiscale, considérée comme dissoute avec création d’un être moral nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont pour résultat de mettre entre les mains d’une ou de plusieurs personnes non associée(s) ni actionnaire(s) de la société, la totalité du capital social.

Ces cessions donnent ouverture aux droits de mutations d’après la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans ou autres documents.

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