SECTION IV — MUTATIONS A TITRE ONEREUX
ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES
Abandonnements (Faits d’assurance ou grosse aventure)
Article 02.02.11.- Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3p.100.
Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit.
Baux
Article 02.02.12.- I - Lorsque la durée est limitée, les baux et sous-baux ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de leur durée sont assujettis à un droit dont les taux sont déterminés ainsi qu’il suit : 1° 1p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de personnes, ainsi que les baux d’immeubles consentis aux artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les concours de trois personnes au plus, lesquelles doivent être déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ;
2° 2p.100 pour les locations de fonds de commerce ou d’éléments incorporels de fonds de commerce sauf dispositions expresses du présent Code, de navire et d’aéronef ainsi que pour les baux d’immeubles à usages autres que ceux visés à l’alinéa précédent.
Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités Décentralisées sont assujettis aux mêmes droits et taux ci-dessus.
Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au taux de 2p.100, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des locaux selon leur affectation respective ne soit déterminée dans le contrat.
II - Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la durée du contrat, en y ajoutant les charges imposées au preneur.
Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Cette disposition est également applicable pour les contrats de crédit-bail.
Pour les baux emphytéotiques, les droits sont perçus au taux de 5p.100, assis sur la valeur la plus élevée entre la valeur administrative et la valeur déclarée et acquittés en une seule fois.
Toutefois, les contrats de crédit-bail souscrits auprès d’un établissement de crédit agréé, sont soumis à un droit fixe spécial de Ar 20 000,00 par unité pour les biens meubles et de Ar 100 000,00 par propriété pour les biens immeubles ou les fonds de commerce.
Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative des parties.
Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.
Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.
III - Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur servant d’assiette pour la perception de l’impôt est déterminée par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de la convention pour l’enregistrement, par les parties, au pied de l’acte.
A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes conditions un nouveau droit si le locataire continue à occuper les locaux.
