SECTION II — DROITS FIXES
Article 02.02.03.- Sont enregistrés au droit fixe de Ar 2 000,00 :
1- Les ordonnances et arrêts de référé, les ordonnances d’injonction ; 2- Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges et les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours ou en suite de procédure ; 3- Les jugements en matière de simple police ;
4- Les contrats de fehivava ; 5- Les contrats de crédits pour les établissements financiers ;
6- les actes portant mutation de jouissance de biens meubles au profit des entreprises, autres que ceux mentionnés à l’article 02.02.12-I-2° ; 7- Tous actes et conventions non tarifés par le présent Code, qu’ils soient enregistrés dans un délai déterminé ou présentés volontairement à la formalité.
Pour les inventaires de meubles et objets mobiliers, titres et papiers, il est dû un droit pour chaque vacation. Néanmoins, les inventaires dressés après faillite ne sont assujettis qu’à un seul droit fixe d’enregistrement quel que soit le nombre de vacations.
Article 02.02.04.- Sont enregistrés au droit fixe de Ar 4 000,00 :
1- Abrogé ; 2- les jugements rendus par les tribunaux de première instance, par les sections des tribunaux de première instance, et par les tribunaux de Firaisampokontany ou de poste autres qu’en matière de simple police et contenant des dispositions définitives ; Ce droit fixe est également applicable tant que les jugements rendus par les tribunaux en matière d’immeuble, peuvent faire encore l’objet d’un recours. Le droit proportionnel n’est exigible que lors de la présentation d'un certificat de non-recours. Aucune mutation n’est autorisée qu’après le paiement dudit droit proportionnel.
3- les déclarations ou élections de command ou d’ami lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat et que la déclaration est faite par acte public et notifiée au receveur chargé des Impôts dans les 3 jours de l’adjudication ou du contrat ; 4- les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ; 5- les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée.
Article 02.02.05.- Sont enregistrés, au droit fixe de Ar 8 000,00 :
Les arrêts d’appel contenant des dispositions définitives.
Article 02.02.06.- Sont enregistrés au droit fixe de Ar 16 000,00 :
Les arrêts des Cours suprêmes en matière judiciaire.
