SECTION IV — TARIF DES DROITS

Article 02.03.25.- I - La mutation par décès en ligne directe ascendante et descendante et entre époux est soumise à un droit fixe de Ar 10 000,00 par héritier ou légataire.

Suivant le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers, l’Impôt est fixé aux tarifs indiqués ci-après :

  • entre frères et sœurs, neveux et nièces, Ar 20 000,00 par héritier ou légataire ;
  • entre parents au-delà du 3

ème degré et entre non parents, Ar 40 000,00 par héritier ou légataire.

La perception des droits sur la déclaration de succession, sur les actes de partage issus d’une succession est suspendue. Toutefois, les procédures relatives à la succession et au partage restent inchangées.

II - La mutation à titre gratuit entre vifs est soumise à un droit de 5p.100. Toutefois, il n’est dû qu’un droit fixe de Ar 40 000 par donataire pour la mutation en ligne directe descendante.

III- Lorsque l’hoirie consiste en une entreprise, les tarifs mentionnés aux paragraphes I- et II- ci-dessus sont appliqués.

IV - Les dispositions du § II s’appliquent si la transmission porte sur l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité et à condition que le ou les héritiers prennent l’engagement écrit sur la déclaration de succession de continuer les activités de l’entreprise pendant une période d’au moins 3 ans.

Article 02.03.26.- Sont exempts de droit de mutation les legs de bienfaisance aux organismes ou associations reconnus d’utilité publique par décret.

Article 02.03.27.- Abrogé

Article 02.03.28.- Pour les successions vacantes et les biens d’un absent, les droits sont perçus de la manière suivante :

  • s’il existe des héritiers connus, le tarif des droits à percevoir est déterminé d’après le degré de parenté de ces

héritiers.

  • s’il n’existe pas d’héritiers connus ou si les héritiers connus ont renoncé, les droits sont provisoirement exigibles

au tarif fixé entre parents au-delà du 2 ème degré, sauf restitution ultérieure si des héritiers parents à un degré plus rapproché se présentent.

Article 02.03.29.- Pour la perception des droits de mutation par décès, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions faites en faveur : 1° d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ; 2° de pupilles de la nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la Patrie ; 3° d’adoptés dans leur minorité ; 4° d’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la Patrie, tous leurs descendants en ligne directe.

Article 02.03.30.- Les héritiers ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession ou à un legs, d’acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s’il avait accepté.

Code des impôts 68

Mutations par décès Guerre, cataclysmes nationaux Article 02.03.31.- Sont exempts de l’impôt de mutation par décès les successions des militaires des armées malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux.

Il est justifié des circonstances du décès par un certificat administratif.

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