SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 02.03.01.- Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.
Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées.
Article 02.03.02.- Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.
Article 02.03.03.- Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et notamment à la bourse de Paris, il est tenu compte exclusivement du cours de cette dernière bourse.
Article 02.03.04.- Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession.
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
