SECTION II — DISPOSITIONS SPECIALES AUX DONATIONS
Article 02.03.09.- Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur est déterminée conformément aux dispositions de l’article 02.03.05.
Article 02.03.10.- Sous réserve des dispositions de l’article 02.03.05, lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises au droit de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens malgaches de même nature.
En ce qui concerne les voitures automobiles, les transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au droit de mutation prévu à l’article 02.02.42. 1 er et 2 ème alinéas, abstraction faite des liens de parenté unissant les parties contractantes. La valeur à taxer ne peut être inférieure à un minimum fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Article 02.03.11.- Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par le Code civil.
Article 02.03.12.- Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont assujettis au droit de donation.
Sauf le cas de remploi dûment justifié, le droit de donation est dû également sur le montant du prix d’acquisition d’immeubles augmenté de frais dès lors que le ou les acquéreurs stipulent agir au nom et pour le compte d’un de leurs enfants mineurs ne disposant pas de sources de revenus suffisantes pour justifier le paiement du prix correspondant à la valeur vénale des biens acquis.
