SECTION III — DISPOSITIONS SPECIALES AUX SUCCESSIONS

Articles 02.03.13 à 02.03.17.- Cf. Articles I-53 à I-57, Code des procédures fiscales.

Article 02.03.18.- Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts sociales, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi malgache ou de la succession d’un étranger domicilié à Madagascar.

Article 02.03.19.- Pour la déclaration de succession, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1°- par l’estimation contenue dans les inventaires dressés suivant les formes réglementaires et dans le délai de 6 mois du décès pour la généralité des meubles corporels ;

2°- à défaut d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties pour les meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, sans être inférieur à 8% de la valeur de l’immeuble bâti où le défunt avait son domicile principal ou à défaut, de la valeur du plus important des immeubles bâtis.

Article 02.03.20.- Abrogé

Présomptions de propriété

Article 02.03.21.- Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à l’un de ses héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière.

Sont réputées personnes interposées :

a) les pères et mères (même naturel), les enfants et descendants (légitime ou non), l’époux (même séparé de corps) de l’héritier, du donataire ou du légataire ;

b) en matière de mutation par décès entre époux seulement, les enfants ou l’un des enfants de l’époux survivant issus d’un autre mariage et les personnes dont l’époux gratifié est héritier présomptif.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, ou légataire ou à la personne interposée à la suite d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.

Article 02.03.22.- Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession du défunt, les titres et les valeurs dont il a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.

Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur ou remplissant les fonctions de receveur du bureau peuvent demander aux héritiers et aux autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions de l’alinéa cidessus.

Article 02.03.23.- Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1 er de l’article I-89 du Code des procédures fiscales et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l’Administration qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres.

Code des impôts 67

Article 02.03.24.- Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

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