CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS DIVERSES

Article 06.01.32. - Le contentieux de la taxe perçue à l'importation suit les règles propres au service des Douanes.

Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code.

Article 06.01.33.- Les marchés publics ou marchés privés au profit d’une personne publique, financés par des fonds d’origine extérieure, conclus par une personne assujettie à la TVA avant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux impôts sur les revenus des marchés prévues aux articles 01.01.44 et suivants du présent Code, sont et demeurent sous l’empire des dispositions applicables lors du lancement du marché. Il en est ainsi appliqué les dispositions des articles 06.01.01 et suivants relatifs au mécanisme de TVA, aux droits et obligations y afférents notamment la collecte, la déduction et le versement de la TVA qui en résultent.

Article 06.01.34. - La gestion des recettes en matière de TVA entraîne le bénéfice d’allocation d’indemnité égale à deux pourcents des recettes encaissées et répartie périodiquement suivant les modalités fixées par Décision du Ministre chargé de la règlementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

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Article 06.01.35. - Les importations effectuées par toute personne publique, qu’elles soient financées sur fonds d’origine extérieure ou non, sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, laquelle peut être prise en charge par l’Etat ou payée par les personnes publiques bénéficiaires.

Les produits sous forme de dons et aides en nature reçus de l’Extérieur ou financés par des fonds de toute nature d’origine extérieure ou non (fonds d’emprunt, subventions, fonds de concours, etc.) rentrant dans le territoire national, sont taxables à la TVA en application des dispositions de l’article 124 du Code des douanes s’ils ne sont pas expressément exonérés par l’article 06.01.06 15° du présent Code. La TVA y afférente peut être prise en charge par l’Etat ou payée par les personnes publiques bénéficiaires.

Toutefois, lorsque les biens acquis et les prestations commandées par les bailleurs sont offerts à titre de dons et sont directement accordés au profit des personnes privées ou des particuliers, ils sont taxables à la TVA, laquelle peut être, selon le cas, prise en charge par l’Etat dans la ligne budgétaire TTL ou acquittée par les CTD.

Les marchés ainsi que les acquisitions liées aux projets inscrits dans le Programme d’Investissement Public (PIP), engagés avant la Loi de Finances 2020, financés sur fonds d’origine extérieure, sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés demeure prise en charge par l’Etat dans la ligne budgétaire TTL. Seule la taxe sur les biens et produits faisant l’objet même du marché et devenant à terme échu, propriété de l’Etat, ainsi que celle sur les services indispensables à la réalisation du marché est imputable sur cette ligne budgétaire.

La prise en charge par l’Etat ou par les bénéficiaires peut s'étendre à la TVA sur les frais engagés au niveau local en cas d’importation de biens financés sur fonds d’origine extérieure.

Annexe 1 : Abrogé.

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