Code des impôts 120
3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui-même un redevable de la taxe.
4° Sur le montant des mémoires, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants pour les travaux immobiliers.
Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens, travaux ou services ou à défaut au prix normal au consommateur ou à l’utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient.
Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable.
Sont notamment à exclure de la base d’imposition :
- les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes consentis directement aux clients à condition qu’ils figurent
sur la facture ;
- les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts ;
- les débours et toutes sommes versées à un prestataire au titre d’une dépense effectuée pour le compte du client.
La nature et le montant exact des débours sont à communiquer à l’Administration fiscale.
5° Sur les produits bruts pour les exploitants de jeux lesquels sont constitués par les sommes totales collectées ou encaissées.
6° En cas de cession de contrat de crédit-bail avant la levée de l'option d'achat, sur le prix de cession versé par le nouveau crédit preneur. Lorsque ce prix de cession est inférieur à la valeur résiduelle des biens, calculée au taux d'amortissement linéaire applicable à ces biens, la Taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur la base de cette valeur résiduelle.