CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION
SECTION I — AFFAIRES TAXABLES
Article 06.01.02.- Les affaires réalisées à Madagascar par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement et d’une manière indépendante achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale, minière, hôtelière, d’exploitation de jeux, de prestation de services ou de professions libérales, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exonération expresse prévue par le présent texte.
Dans le cas des opérations de crédit-bail, les loyers versés par le crédit preneur au crédit bailleur pendant la durée du contrat sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, à titre de “Prestations de services”. Si le bien objet du créditbail est soumis à la TVA, le prix de cession du bien lors de la levée de l'option d'achat y sera également soumis.
Article 06.01.03.- Sont également soumises à la taxe :
1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ; 2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins autres ceux nécessités pour son exploitation ; 3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.
4° L’exécution des travaux immobiliers.
SECTION II — PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES
Article 06.01.04.- Toutes personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 400 000 000 sont soumises obligatoirement à la TVA.
Sont également assujettis à la TVA :
- toute personne optant pour le régime du réel ;
- et d’une manière intermittente, tout prestataire non résident, effectuant des affaires taxables à Madagasikara,
indépendamment du chiffre d’affaires réalisé, de l’assujettissement ou non à la TVA de la personne bénéficiaire de la prestation.
La perte de la qualité d’assujetti doit observer les conditions fixées à l’article 01.01.13-II et l’article 06.01.20 du présent Code.
Article 06.01.05.- Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont assujetties que sur leurs opérations taxables.
SECTION III — PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES
Article 06.01.06.- Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe : 1° Les écolages payés en rémunération des cours d’enseignement général, technique ou professionnel ;
