CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION

SECTION I — AFFAIRES TAXABLES

Article 06.01.02.- Les affaires réalisées à Madagascar par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement et d’une manière indépendante achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale, minière, hôtelière, d’exploitation de jeux, de prestation de services ou de professions libérales, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exonération expresse prévue par le présent texte.

Dans le cas des opérations de crédit-bail, les loyers versés par le crédit preneur au crédit bailleur pendant la durée du contrat sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, à titre de “Prestations de services”. Si le bien objet du créditbail est soumis à la TVA, le prix de cession du bien lors de la levée de l'option d'achat y sera également soumis.

Article 06.01.03.- Sont également soumises à la taxe :

1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ; 2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins autres ceux nécessités pour son exploitation ; 3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.

4° L’exécution des travaux immobiliers.

SECTION II — PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES

Article 06.01.04.- Toutes personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 400 000 000 sont soumises obligatoirement à la TVA.

Sont également assujettis à la TVA :

  • toute personne optant pour le régime du réel ;
  • et d’une manière intermittente, tout prestataire non résident, effectuant des affaires taxables à Madagasikara,

indépendamment du chiffre d’affaires réalisé, de l’assujettissement ou non à la TVA de la personne bénéficiaire de la prestation.

La perte de la qualité d’assujetti doit observer les conditions fixées à l’article 01.01.13-II et l’article 06.01.20 du présent Code.

Article 06.01.05.- Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont assujetties que sur leurs opérations taxables.

SECTION III — PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES

Article 06.01.06.- Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe : 1° Les écolages payés en rémunération des cours d’enseignement général, technique ou professionnel ;

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2° Les intérêts versés par le Trésor Public ;

3° Les opérations, autres que celle de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; 4° a- Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements visés à l’article 01.04.02 par les établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar b- Les intérêts perçus sur les crédits octroyés aux clients particuliers ;

c- Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres ou clients des institutions de microfinances ; 5° les primes de réassurance cédées par les compagnies d’assurance de droit malagasy au profit des compagnies de réassurance étrangères n’ayant pas de siège ou d’établissement stable à Madagasikara ; 6° La consommation d’eau et d’électricité des particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence respectivement de 10m pour l’eau et 100Kwh pour l’électricité ; 7° Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ; 8° L’importation et la vente des médicaments ;

L’importation et la vente des produits contraceptifs et des préservatifs ; Les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que des articles d’emballage exclusivement conçus pour leur vente au détail. Le bénéfice de l’exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l’objet d’une attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services fiscaux.

9° Abrogé ; 10° L’importation et la vente de timbres-poste et de monnaies ayant cours légal ; La vente d’or auprès de la Banque Centrale de Madagascar en vue de la constitution de la réserve nationale d’or ; 11° L’importation et la vente de livres, brochures et imprimés à caractère éducatif et scolaire ;

12° Abrogé ; 13° L’importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole ;

L’importation et la vente de semence de pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de semence de maïs, de semence de blé et de semence de soja ; 14° L’importation et la vente des animaux reproducteurs, des matériels et équipements agricoles, des matériels et équipements pour l’industrie agroalimentaire, des matériels et équipements pour la production d’énergie renouvelable, des matériels et équipements sportifs à usage public, listés en annexe.

L’importation et la vente des matériels et équipements pour la cimenterie, des matériels et équipements pour la mise en place des unités industrielles de transformation et agroalimentaire dans le cadre du programme « One District One Factory », l’importation de matériels et équipements spécifiques non disponibles localement pour la mise en place de complexe hôtelier et touristique, l’importation des matériels et équipements en vue de la mise en place des parcs d’attraction, l’importation des animaux d’attraction. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par textes règlementaires.

15° Les importations visées aux articles 2 à 39 de l’Arrêté n° 10 416-2016/MFB/SG/DGD du 04 Mai 2016 portant Exonération des droits et taxes à l’importation, modifiant et remplaçant les arrêtés n°16 152/2007 du 21 septembre 2007 ; n° 1945 du 17 Novembre 1960 et n° 2973/2000 du 24 Mars 2000.

16° a- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de diplomate ;

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b- Dans la limite des indications circonscrites dans les notes verbales, les marchandises ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les organismes internationaux, bénéficiant de privilèges fiscaux sur la base d’un accord international dûment ratifié par Madagascar ;

Toutefois, seuls sont exonérés les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif des bureaux ou à l’usage strictement personnel des personnes éligibles.

17° L’importation et la vente de moustiquaires imprégnés et de mosquitos ;

18°- Le transport aérien et maritime de personnes à destination ou en provenance de l’étranger ;

  • Le fret aérien et maritime de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger ;
  • Les opérations de transbordement international de marchandises ;

19° Les contrats d’assurance des petits exploitants agricoles soumis au régime de l’Impôt Synthétique ;

20° L’importation et la vente de pétrole lampant ;

21° La vente de maïs ; la vente de farine et d’huile alimentaire fabriquées par les industries locales ; L’importation et la vente de blé, de riz, de paddy, de fluorure de potassium, de l’iodate de potassium, de lait et compléments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge ; 22° L’importation et la vente de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides.

23° L’importation et la vente de matériels, équipements et consommables médicaux ;

24° La vente d’éthanol combustible dénaturé produit localement prévu à l’article 03.01.02-4° ;

25° Les droits de participation et les droits d’entrée des visiteurs, à l’occasion de l’organisation de foire par un ou plusieurs membres du groupement d’intérêt professionnel issu du secteur privé ;

26° L’importation et la vente des Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ;

Le bénéfice de l’exonération ne saurait être accordé que lorsque ces produits ont fait l’objet d’une attestation de destination établie par les importateurs ou les acheteurs visée au préalable par les Ministères de tutelle et par les services fiscaux.

27° a- Les frais de formation entrant dans le cadre du développement de la formation professionnelle et supportés par le fonds de gestion dédié par le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; b- Les frais de formation engagés par l’Agence Nationale de Développement de l’Industrie pour ses opérations de développement de l’apprentissage, conformément à la loi sur le développement de l’industrie. c- Les frais de formation organisée par les chambres de commerce, relative à l’accompagnement de leurs membres à développer leurs activités.

28° les opérations de fournitures de biens, de services, de prestation intellectuelle et de travaux, soumises à l’impôt sur les revenus des marchés. Les acquisitions et l’achat de biens et services nécessaires à l’exécution desdits marchés par le titulaire demeurent passibles de la TVA, lorsque ces opérations n’en sont pas expressément exonérées.

29° les ventes et importations de véhicules automobiles hybrides.

30° le prélèvement sur stocks des produits et/ou des marchandises offerts à titre de dons aux fondations reconnues d’utilité publique par Décret, la vente de biens et services à leur profit ainsi que l’importation de biens et services qu’elles effectuent, sous réserve d’une attestation de destination.

Les attestations de destination délivrées depuis le 1er janvier 2024 sont valides et opposables aux tiers et à l’Administration fiscale.

Les biens visés au 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23° et 29° sont listés en annexe.

Article 06.01.07.- Sont exonérées de la TVA les importations définitives de matériels, équipements, véhicules spécifiques et exclusivement destinés aux activités de recherche, d'exploration et de développement effectuées par les sociétés pétrolières titulaires d’un titre minier. L’exonération concerne uniquement les biens importés non disponibles sur le marché intérieur.

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Une liste générique et prévisionnelle annuelle des biens répondant aux critères spécifiés au paragraphe précédent est établie par la société pétrolière et approuvée conjointement par l’organisme technique spécialisé dans le domaine minier et l’Administration chargée des mines. La société pétrolière doit soumettre au visa de l’organisme technique, de l’Administration fiscale et douanière une attestation de destination à chaque acquisition de bien figurant sur la liste préalablement communiquée.

Sont exclus du bénéfice de l’exonération :

  • tous biens destinés à un usage privatif ou ceux qui sont susceptibles d’usage multiple ;
  • toute acquisition de biens et services sur le marché local ;
  • et toute prestation de services importée par la société pétrolière pendant les phases d’exploration et de

développement.

Article 06.01.07.bis- Lorsque des biens d'équipement, matériels et outillages, bénéficient d'une mesure d'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, cette exonération s'applique aux mêmes biens importés au nom du crédit bailleur au titre d'une opération de crédit-bail. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

SECTION IV — PRODUITS ET OPERATIONS HORS DU CHAMP D’APPLICATION

Article 06.01.08.- Sont exemptés de la taxe :

1°- la perception de salaires par tous salariés de toutes professions, les revenus perçus par les associés gérants majoritaires de S.A.R.L. au titre de leur rémunération ;

2°- les opérations ci-après effectuées par la Banque Centrale de Madagascar :

  • les opérations d’escompte aux banques et aux établissements de crédits ou les prises en pension d’effets ;
  • les opérations d’escompte aux banques et aux établissements de crédits d’effets représentatifs de prêts à moyen

terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction d’immeubles ;

  • les opérations d’escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre du Trésor malgache et ayant

au moins de quatre mois à courir ;

3°- les opérations effectuées par les Centres des Chèques Postaux dans le cadre de leurs activités spécifiques ;

4°- Les apports d’éléments d’actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ;

5°- les opérations interbancaires en monnaie nationale sur le marché monétaire.

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