CHAPITRE X — REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE
Article 06.01.24.- Les entreprises admises au régime de Zone franche, les professionnels de l’exportation, les
crédits bailleurs dûment agréés et toutes entreprises assujetties à la TVA réalisant des investissements peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de TVA. Les modalités et la détermination du crédit remboursable pour ces entreprises qui réalisent des investissements constitués d’immobilisations corporelles dûment comptabilisées sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Pour l’exportation, le montant remboursable est déterminé en fonction du rapport existant entre le montant du chiffre d’affaires à l’exportation et le montant total du chiffre d’affaires taxable de l’exercice précédent.
Ce rapport constitue la proportion de remboursement provisoire qui sera régularisée définitivement en fonction des chiffres d’affaires effectivement réalisés au cours de l’exercice et arrêtée avant la date d’échéance de l’IR de chaque exercice.
Le chiffre d’affaires à l’exportation correspond aux ventes à l’étranger ou aux ventes entre les entreprises du régime de zone franche de biens et services originaires ou en provenance de Madagasikara. En tout état de cause, ces ventes doivent remplir les formalités exigées en matière d’exportation notamment l’obligation de rapatriement de devises ou des formalités équivalentes. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par texte règlementaire.
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La demande de remboursement doit être effectuée dans les formes prévues selon les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de TVA.
Tout crédit de TVA qui n’a pas fait l’objet d’une demande de remboursement au cours des 3 mois qui suivent l’échéance ne peut plus donner lieu à un remboursement mais peut être porté en charge. Il en est de même pour le crédit de TVA dont le remboursement est définitivement rejeté. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par textes règlementaires.
Le crédit de TVA ayant fait l’objet d’une demande de remboursement ne peut plus être inscrit parmi les crédits de taxe reportables pour la période suivante, sous peine de pénalité fixée à l’article 20.01.54.2-C du présent Code. Le suivi des crédits de TVA en attente de remboursement doit être annexé à la déclaration y afférente.
Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans les 60 jours de la date de réception de la demande par le Directeur Général des Impôts.
Le crédit de taxe est inscrit dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public ou de la Banky Foiben’i Madagasikara et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Le crédit de TVA accordé en remboursement peut être transféré par l’Administration fiscale en règlement des impôts prévus au présent Code dans les conditions qui sont fixées par texte réglementaire.
Les conditions d’éligibilité des biens bénéficiant du remboursement de crédit de TVA dans le cadre de l’opération de crédit-bail sont fixées par texte règlementaire.
Article 06.01.24 bis.- Les sociétés pétrolières exerçant des activités amont peuvent demander le remboursement
des crédits de taxe générés par leurs acquisitions locales de biens et par leurs importations de services spécifiques au secteur pétrolier dans les phases de recherche, d’exploration et de développement jusqu’à la découverte commerciale d’hydrocarbures solides, liquides ou gazeux. Sont exclues du remboursement les acquisitions locales de biens non immobilisés et de services non spécifiques au secteur. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.
Les sociétés pétrolières bénéficient du remboursement de crédit de taxe prévu par l’article 06.01.24 lorsque les produits pétroliers sont destinés à l’exportation lors de la phase d’exploitation.
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