CHAPITRE VIII — REGIME D'IMPOSITION

Article 06.01.14.- La taxe due au titre des opérations d’importation est liquidée et perçue par le service des Douanes.

La taxe due à raison de toute opération faite à l’intérieur du territoire est versée à la caisse du Receveur des impôts territorialement compétent.

La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement ou de crédit de droit.

Le régime d’imposition est le régime du chiffre d’affaires réel dénommé régime de l’effectif.

Code des impôts 121

Article 06.01.15.- Cf. Article I-104, Code des procédures fiscales

Article 06.01.16.- La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque période mensuelle à raison des opérations réalisées et/ou dont l’exigibilité intervient au cours de cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévues aux articles 06.01.17 et suivants ci-après. Elle est versée au plus tard le 15 du mois suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par l'Administration.

La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n'a pas de versement à effectuer au titre d'un mois donné.

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