CHAPITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Article 06.01.25.- Cf. Article I-105, Code des procédures fiscales.

Article 06.01.26.- Les redevables sont astreints à la tenue d’une comptabilité régulière.

Par ailleurs, les factures d’achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l’importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l’Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise.

Toute transaction entre assujettis à la TVA doit être effectuée par chèque ou autres effets de commerce non endossés, virement ou carte bancaires ou mobile banking.

Il en est de même pour toute transaction entre assujettis et non assujettis, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie règlementaire.

En application des dispositions ci-dessus, les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent, sous peine d’irrecevabilité de leurs déclarations et des sanctions prévues par l’Article 20.01.52 du présent Code, y annexer, la liste de leurs fournisseurs et de leurs clients, les débours prévus à l’Article 06.01.11, correspondant à la période déclarée, établie suivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration disponible sur NIFONLINE. Les dites annexes doivent être envoyées dans la plateforme en ligne dédiée à la déclaration des annexes de la TVA et ce, dans un délai fixé par voie règlementaire.

En outre :

  • les importateurs et exportateurs ;
  • les industriels et les commerçants grossistes ;

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  • les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de travaux publics ;
  • les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;
  • les transporteurs de marchandises lorsqu’ils sont assujettis à la TVA ;

doivent annexer dans les mêmes conditions que ci-dessus, la liste de leurs clients.

Pour les contribuables réalisant des revenus passibles de l’impôt sur les revenus des marchés, les annexes de leur déclaration doivent contenir la liste de leurs fournisseurs ainsi que leurs achats de biens et de services même si les TVA qui s’y rattachent sont non déductibles.

Article 06.01.27. - A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services, ou qui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu conformément aux dispositions de l’article IV-21 du Code de Procédures Fiscales, en faisant apparaître distinctement le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante. Toutefois, aucune mention de la TVA ne doit figurer dans la facturation d’un marché public visé par les dispositions des articles 01.01.44 et suivants.

Article 06.01.27.bis - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, être chargé des obligations incombant normalement à d'autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le reversement de la taxe afférente à des produits ou des activités spécifiquement déterminés.

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