CHAPITRE IV — FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Article 06.01.10.- I- FAIT GENERATEUR
Le fait générateur est constitué : 1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l’importation ;
2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ; 3° Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;
4° Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux ;
5° Pour les prestations de services et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, par l’exécution de l’opération.
Pour les opérations visées aux 4° et 5°, les redevables optant pour l’acquittement de la taxe d’après le débit ou la facturation, sont astreints d’aviser le Chef du centre fiscal gestionnaire par écrit, avant le 15ème jour du mois de la clôture de l’exercice en cours.
Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour conséquence de retarder le paiement de la taxe tel qu’il est déterminé par les dispositions de l’article 06.01.16.
II- EXIGIBILITE La taxe est exigible :
1° Pour les 1°, 2° et 3° ci-dessus, lors de la réalisation du fait générateur ;
2° Pour les travaux immobiliers, par l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération ;
3° Pour les prestations de services et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° visés dans le fait générateur, lors de l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération.
