CHAPITRE IX — REGIME DES DEDUCTIONS

Article 06.01.17.- Sous réserve des dispositions de l'article 06.01.20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d'imposition visée à l'article I-104 du Code des procédures fiscales :

A - DISPOSITIONS GENERALES

1° La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d'achats de produits non exonérés ou de services nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise, faisant l’objet de paiement par voie bancaire ou mobile banking. Les factures doivent être conformes aux dispositions de l'article IV-21 du Code des procédures fiscales et établies par un assujetti.

2° La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au cours de la même période, TVA sur droit d’accise comprise, concernant les matières ou produits nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise.

Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables.

a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations.

Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-après.

  • Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compris le

montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services.

  • Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre

d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ouvrent pas droit à déduction.

Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA.

Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires de l’exercice précédent.

Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA, ce rapport est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires prévisionnels de l’exercice en cours.

Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté au plus tard à l’échéance de la déclaration de TVA qui suit les quatre mois de la clôture de l’exercice.

b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services :

  • Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la

totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services :

  • Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à

déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après :

• Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ;

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• Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible.

• Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment pour les besoins d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par application du prorata de déduction défini ci-dessus.

c) Le calcul du prorata de déduction exclut la TVA sur les marchandises destinées à la revente.

3° a) La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions faites par le crédit bailleur sur les biens objet du leasing ou de lease-back, mis à la disposition du crédit preneur quelle que soit la nature des biens, exclus ou non du droit à déduction de la TVA.

b) La taxe sur la valeur ajoutée lors des règlements des loyers par le crédit preneur pour les biens non exclus selon les dispositions de l’article 06.01.18.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.

4° La TVA sur achats de biens affectés à des dons au profit des fondations reconnues d’utilité publique par Décret sous réserve d’une attestation de destination.

5° La TVA sur acquisitions d’immobilisations nécessaires à la mise en place d’une cantine au bénéfice des travailleurs à la charge de l’employeur prévue à l’article 116 de la loi n° 2003 -044 du 10 juin 2004 portant Code du Travail malagasy.

B - PRODUITS PETROLIERS

La société de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'importation ou d’achats locaux, de transformation ainsi que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par le service des Douanes ou facture conforme aux dispositions de l'article IV-21 du Code des procédures fiscales.

Les entreprises industrielles qui s’approvisionnent auprès d’une société de transformation et de distribution en Gasoil, Fuel-oil relevant respectivement des tarifs douaniers 27 10 19 31, 27 10 19 32 et huile lourde, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat délivrées par ladite société.

Les TVA sur achat des produits pétroliers cités dans l’alinéa précèdent, utilisés dans les fermes d’aquaculture, sont déductibles.

Les professionnels du transport terrestre de marchandises, du transport terrestre et maritime d’hydrocarbures, soumis à la TVA, sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les achats de produits pétroliers suivant les tarifs douaniers 27 10 19 31, 27 10 19 32 nécessaires à l’exploitation normale de leurs activités. Les modalités d’application sont fixées par décision du Ministre chargé de la Règlementation fiscale.

Les professionnels du transport aérien, soumis à la TVA, sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les achats de produits pétroliers suivant les tarifs douaniers 2710.12.11 et 2710.19.23 nécessaires à l’exploitation normale de leurs activités. Les modalités d’application sont fixées par décision du Ministre chargé de la Règlementation fiscale.

Les professionnels en hôtellerie et restauration ayant la décision d’avis préalable ou l’autorisation d’ouverture délivrée officiellement par le Ministère chargé du Tourisme, sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les achats de produits pétroliers suivant les tarifs douaniers 27 10 19 31, 27 10 19 32, 27 10 12 12, nécessaires à l’alimentation et au fonctionnement de leur groupe électrogène au cas où leur établissement d’exploitation se trouve dans une localité non encore desservie en électricité. Les modalités d’application sont fixées par texte règlementaire.

Article 06.01.18. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci-après utilisés par l'entreprise n'est pas déductible :

  • La Taxe sur la Valeur Ajoutée figurant sur les factures d'acquisition ou de construction d'immeubles à usage autre

qu'industriel, artisanal, commercial, hôtelier, agricole ou minier, de restauration ou de bureau ;

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  • La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d'achat, ou acquittée lors de l'importation de véhicules

désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au transport à titre onéreux ;

  • La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ou acquittée lors de l'importation de meubles

meublants ; cette limitation ne s'applique pas aux activités hôtelières ou de restauration ;

  • La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de fournitures et de services s'appliquant aux biens visés

aux trois alinéas qui précèdent ;

  • La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'énergie non liée à l'exploitation ;
  • La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achats des denrées alimentaires destinées à être

consommées dans l'entreprise ;

  • La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat des produits pétroliers suivants : Essence tourisme,

super carburant, gasoil, fuel-oil ; cette exclusion ne s'applique pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l'article 06.01.17 B.

  • La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture d'acquisition et d’achat des biens et services nécessaires à

l’exécution des marchés passibles de l’impôt sur les revenus des marchés tels que définis aux articles 01.01.44 et suivants du présent Code.

Article 06.01.19.- Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d'assujetti.

Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l'article 06.01.18 cidessus.

Cette date commence à partir du début de l’exercice suivant celui qui vient de se clôturer pendant lequel le seuil d’Ar 400 000 000 est atteint.

Pour les entreprises nouvellement créées optant pour le régime du réel, la prise de position d’assujetti prend effet à compter du premier jour qui suit la date de la notification de la décision de soumission à ce régime.

Article 06.01.20.- En cas de perte de la qualité d’assujetti par un déclassement de régime ou par une renonciation à l’option pour le régime du réel, les entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en stock, et/ou la taxe correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et dont la déduction a été effectivement opérée.

Article 06.01.21.- La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l'exigibilité intervient chez le fournisseur des biens ou services.

La TVA n'est déductible chez la personne qui a reçu la facture que dans la mesure où le fournisseur est légalement autorisé à la faire figurer sur la facture. La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01.01.21 4° alinéa, 06.01.17 17° alinéa et 06.01.18 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. Les assujettis opèrent globalement l'imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas définis cidessous. Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

  • lorsque les marchandises ont disparu avant qu'elles n'aient été affectées à une opération taxée ;
  • lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d'acquisition. Le

reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis leur date d'acquisition ;

  • lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour

une opération non soumise à la taxe ;

  • lorsque les biens, machines et matériels sont donnés ou abandonnés ou mis au rebut ou disparus avant complet

amortissement.

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Pour l'application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

Nonobstant les dispositions du 1 er alinéa de cet article, la TVA ayant grevé les grands investissements peut être déduite dès réception des pièces justifiant les opérations sur autorisation du Directeur des Grandes Entreprises.

Article 06.01.22.- En cas d'omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser par voie d'imputation sur l'un quelconque des versements effectués au cours des trois mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d'achat ou de services ou sur les quittances d'importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise.

Les assujettis en situation de crédit sont autorisés à reporter les déductions de la taxe omises sur l’une quelconque de leurs déclarations au cours des trois mois qui suivent la période au titre de laquelle la taxe aurait dû être déduite. Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l'article 06.01.16 relative à la régularisation. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à l'occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l'un quelconque des versements effectués au cours des trois mois qui suivent celui au cours duquel la vente a été annulée ou résiliée. L'imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la justification du non recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de cette régularisation.

Article 06.01.23.- Lorsque le montant des déductions prévues à l'article 06.01.17 ci-avant est supérieur au montant de la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'une période donnée, la différence constitue un crédit de taxe, lequel peut être reporté sur les échéances mensuelles suivantes sans toutefois dépasser trois ans.

Pour les entreprises réalisant à la fois des opérations taxables et non taxables, tout crédit reportable non apuré à la fin de l’exercice peut être porté en charge.

Il en est de même pour les contribuables dont la qualité d’assujetti est retirée, le crédit de TVA non éligible au remboursement aux termes de l’article 06.01.24 et non apuré à la fin de l’exercice, doit être porté en charge à la fin de l’exercice.

Sauf dans les cas prévus à l'article 06.01.24 du présent Code, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement par le Trésor.

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