CHAPITRE IX — REGIME DES DEDUCTIONS
Article 06.01.17.- Sous réserve des dispositions de l'article 06.01.20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d'imposition visée à l'article I-104 du Code des procédures fiscales :
A - DISPOSITIONS GENERALES
1° La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d'achats de produits non exonérés ou de services nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise, faisant l’objet de paiement par voie bancaire ou mobile banking. Les factures doivent être conformes aux dispositions de l'article IV-21 du Code des procédures fiscales et établies par un assujetti.
2° La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au cours de la même période, TVA sur droit d’accise comprise, concernant les matières ou produits nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise.
Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables.
a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-après.
- Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compris le
montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services.
- Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre
d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ouvrent pas droit à déduction.
Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA.
Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires de l’exercice précédent.
Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA, ce rapport est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires prévisionnels de l’exercice en cours.
Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté au plus tard à l’échéance de la déclaration de TVA qui suit les quatre mois de la clôture de l’exercice.
b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services :
- Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la
totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services :
- Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à
déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après :
• Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ;
