CHAPITRE PREMIER — PRINCIPE
Article 01.01.01.- Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices et revenus des personnes physiques ou morales visées par l’article 01.01.05.
Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Revenus (IR) est perçu au profit du Budget général de l’Etat.
